Vu l’Article 8 du Protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires des Etats Membres ;
Considérant que le texte français et le texte anglais du paragraphe 2 dudit Article ne sont pas identiques ;
Convaincues que le bénéfice de l’origine communautaire est conféré, non pas à une partie du produit, mais à la totalité du produit résultant d’un mélange de marchandises originaires des Etats Membres et des marchandises qui ne le sont pas ;
Soucieuses d’éliminer toutes difficultés susceptibles d’entraver l’application des dispositions du Traité et des Protocoles y annexés ;
Désireuses de conclure un Protocole Additionnel portant amendement de l’Article 8 du texte français du Protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires des Etats Membres ;
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT
Article 1
l’Article 8 du texte français du Protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires des Etats Membres est modifié comme suit :
REGIME APPLICABLE AUX MELANGES
Article 8 nouveau
- « Dans le cas d’un mélange qui ne constitue ni un groupe, ni un lot, ni un assemblage de produits visés à l’Article 10 du présent Protocole, un Etat Membre peut refuser d’admettre comme originaire d’un Etat du produit résultant d’un mélange originaire des Etats Membres et des marchandises qui ne le sont pas, si les caractéristiques dudit produit ne diffèrent pas essentiellement des caractéristiques des marchandises qui ont été mélangées ».
- « Dans le cas de certains produits pour lesquels le Conseil reconnaît toutefois qu’il est souhaitable d’accepter le mélange visé au paragraphe 1 du présent article, de tels produits peuvent être considéré comme originaires des Etats Membres, sous réserve des conditions que pourra fixer le Conseil sur recommandation de la Commission, compte tenu de la partie utilisée dans le mélange, pour laquelle il peut être prouvé qu’elle est originaire des Etats Membres ».
Article II
Dépôt et entrée en vigueur
- Le présent Protocole Additionnel entrera en vigueur à titre provisoire dès sa signature par les Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats Membres, et définitivement dès sa ratification par au moins 7 Etats signataires conformément aux règles constitutionnelles de chaque Etat Membre.
- Le présent Protocole ainsi que tous les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat Exécutif qui transmettra des copies certifiées du présent Protocole Additionnel à tous les Etats Membres, leur notifiera les dates de dépôt des instruments de ratification et fera enregistrer le présent Protocole Additionnel auprès de l’Organisation de l’Unité Africaine, de l’Organisation des Nation Unies et auprès de toutes autres Organisations désignées par le Conseil.
- Le présent Protocole Additionnel est annexé au Traité dont il fait partie intégrante.
EN FOI DE QUOI NOUS, CHEFS D’ETATS ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, AVONS SIGNE CE PROTOCOLE ADDITIONNEL
FAIT A LOME CE 28 MAI 1980 EN UN SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS. LS DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI..
..........................................................
S.E. LE Colonel Mathieu KEREKOU
Président de la République
Populaire du Bénin
.........................................................
S.E. Siméon AKE
Ministre des Affaires Etrangères,
Pour et par ordre du Président
de la République de Code d’Ivoire