Vu l’Article 5 du Traité de la CEDEAO portant création, de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et définissant sa composition et ses fonctions ;
Vu l’Article 27 du Traité de la CEDEAO relatif à la liberté de mouvement et de résidence à l’intérieur de la Communauté ;
Vu le Protocole A/P.1/5/79 du 29 mai 1979 sur la Libre Circulation des Personnes, le Droit de Résidence et d’Etablissement ;
Vu le Protocole A/P.3/5/82 du 29 mai 1982 portant Code de la Citoyenneté de la Communauté ;
Vu le Protocole A/P1/11/84 du 23 novembre 1984 relatif aux Entreprises Communautaires ;
Vu le Protocole Additionnel A/SP1/7/85 du 6 juillet 1985 portant Code de Conduite pour l’application du Protocole sur la Libre Circulation des Personnes, le Droit de Résidence et d’Etablissement ;
Vu le Protocole Additionnel A/SP1/7/86 du 1 juillet 1996 relatif à l’exécution de la Deuxième Etat (Droit de Résidence) du Protocole sur la Libre Circulation des Personnes, le Droit de Résidence et d’Etablissement ;
Considérant le délai fixé pur l’exécution de l’Etape II (Droit de Résidence) du Protocole sur la Libre Circulation des Personnes, le Droit de Résidence, et d’Etablissement, qui expire le 4 juin, 1990 ;
Convaincues de l’impérieuse nécessité du passage à la Troisième Etape (Droit d’Etablissement) du Protocole sur la libre circulation des personnes, le Droit de Résidence et d’Etablissement dans la mesure où l’application homogène, par tous les Etats membres, des dispositions des textes de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes, des biens des services et des capitaux constitue une base fondamentale de l’édification de la Communauté et conditionne le développement harmonieux des activités économiques, sociales et culturelles des Etats membres de la sous-région pour le bien-être de leurs populations.
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
TITRE PERMIER
DEFINTIONS
Article premier
- Dans le présent Protocole, on entend par :
- « Traité, le Traité de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
- « Communauté », la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;
- « Etat Membre ou Etats Membres », l’Etat membre ou les Etats Membres de la Communauté, Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.
- « Etat Membre , pays d’accueil », l’Etat Membre ou le pays de séjour ou de résidence du travailleur migrant ;
- « Etat Membre, pays d’origine », l’Etat Membre ou le pays dont est originaire ou ressortissant le travailleur migrant ;
- « Conférence », la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement créée par l’Article 5 du Traité ;
- « Conseil », le Conseil des Ministres crée par l’Article 6 du Traité ;
- « Secrétaire Exécutif et Secrétariat Exécutif », le Secrétaire Exécutif et le Secrétariat Exécutif de la Communauté prévus à l’Article 8 du Traité ;
- « Commission » la Commission du Commerce, des Douanes, de l’Immigration, des Questions Monétaires et des Paiements de la Communauté définie à l’Article 9 paragraphe 1 alinéa (a) du Traité ;
- « Citoyen ou Citoyens de la Communauté » tout ressortissant ou ressortissants d’un Etat Membre remplissant les conditions fixées par le Protocole A/P3/5/82 portant Code de la Citoyenneté de la Communauté ;
- « Droit de Résidence », le droit reconnu à un citoyen ressortissant d’un Etat Membre, de demeurer dans un Etat Membre autre que son Etat d’origine et qui lui a délivré une CARTE ou un PERMIS DE RESIDENCE pour y occuper ou non un emploi ;
- « Droit d’Etablissement », le droit reconnu à un citoyen, ressortissant d’un Etat membres, de s’installer ou de s’établir dans un Etat Membre autre que son Etat d’origine, d’accéder à des activités économiques, de les exercer ainsi que de constituer et de gérer des entreprises notamment des sociétés dans les conditions définies par la législation de l’Etat Membre d’accueil pour ses propres ressortissants ;
- « Carte de Résidence », ou « Permis de Résident », le titre ou le permis de résidence délivré par les autorités compétentes accordant le droit de résidence sur le territoire d’un Etat Membre ;
- « Résident », tout citoyen, ressortissant d’un Etat membre auquel est conféré le droit de résidence ;
- « Travailleur migrant ou migrant », tout citoyen, ressortissant d’un d’Etat Membre, qui s’est déplacé de son pays d’origine pour se rendre sur le territoire d’un autre Etat Membre dont il n’es pas originaire et qui cherche à occuper un emploi ;
- « Autorité compétente du lieu de résidence », l ‘Autorité locale habilitée et chargée des problèmes relatifs à la résidence des étrangers sur le territoire de l’Etat membre d’accueil ;
- « Droit fondamentaux », les droits reconnus à tout travailleur migrant par le présent Protocole et par les Conventions de l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T.) sur la protection des droits des travailleurs migrants ;
- « Travailleur frontaliers », les travailleurs migrants qui, tout en exerçant un emploi dans un Etat Membre, maintiennent leur résidence normale dans un Etat voisin, leur pays d’origine, où ils reviennent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine ;
- « Travailleurs saisonniers », les travailleurs migrants qui exercent pour un employeur ou pour leur propre compte, dans une Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants, une activité qui, par sa nature, dépend des conditions saisonnières et ne peut donc être exercée que pendant une partie de l’année ;
- « Travailleurs itinérants », les travailleurs migrants qui, ayant leur résidence normale dans un Etat Membre, doivent, aux fins de leur activités, se rendre dans une autre Etat Membre pour une courte période ;
- « Société », les sociétés de Droit Civil ou Commercial et les autres personnes morales relevant du Droit Public ou Privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
- Dans le présent Protocole, l’expression « Travailleurs migrant » exclut :
- Les personnes exerçant des fonctions officielles qui sont employées par des organisations ou des organismes internationaux et les personnes employées par un Etat en dehors de son territoire dont l’admission et les statut sont régis par le Droit International général ou par des Accords internationaux ou Conventions internationales spécifiques ;
- Les personnes exerçants des fonctions officielles qui sont employées pour le compte d’un Etat en dehors de son territoire pour l’exécution de programmes de coopération aux fins de développement convenus avec le pays d’accueil et dont l’admission et le statut sont régis par des Accord internationaux ou Conventions internationale spécifiques ;
- les personnes dont les relations de travail avec un employeur n’ont pas été établies dans l’Etat Membre d’accueil ;
- les personnes qui deviennent résidentes en qualité d’investisseur d’un pays autre que leur Etat membre d’origine ou qui dès leur arrivée dans ce pays, exercent une activité économique en qualité d’employeur.
TITRE II
ETABLISSEMENT OU ACCESSION A L’ACTIVITE ECONOMIQUE
Article 2
Le Droit d’établissement tel qu’il est défini à l’Article ci-dessus, comporte l’accès aux activité »s non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d’entreprise et notamment de sociétés a sens de l’Article 3 ci-dessous dans les conditions définies par les lois et règlement du pays d’implantation pour ses propres ressortissants.
Article 3
Les sociétés constituées en conformité des lois et règlement d’un Etat Membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de la Communauté, sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent Protocole, aux personnes physiques ressortissants des Etats Membres. Toutefois, dans le cas où elles n’ont , dans un Etat membre, que leur siège statutaire, leur activité doit présenter un lien effectif et continu avec l’économie de cet Etat Membre.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS ECONOMIQUES DONT L’EXERCICE EST SOUMIS A DES MESURES SPECIALES OU PARTICULIERES POUR LES RESSORTISSANTS NATIONAUX
Article 4
- En ce qui concerne le régime applicable en matière d’établissement et de services, chacun des Etats Membres s’impose d’accorder sur son territoire un traitement non discriminatoire aux ressortissants et sociétés des autres Etats Membres.
- Toutefois, si pour une activité déterminée, un Etat membre n’est pas en mesure d’assurer un tel traitement, il doit l’indiquer par écrit au Secrétariat Exécutif et les autre Etats Membres, selon le cas, ne sont pas tenus d’accorder un tel traitement aux ressortissants et sociétés de l’Etat en question.
- Les dispositions du présent Protocole et les mesures prises en vertu et celles-ci ne préjugent pas de l’applicabilité des dispositions législatives et administratives qui prévoient un régime spécial pour les ressortissants non nationaux et qui sont justifiés par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
- Sur recommandation de la Commission et sur proposition du Conseil les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui soumettent dans un Etat Membre au moins, l’accès à certaines activités non salariés (professions, libérales) et leur exercice à des mesures de protection ou de restriction, feront l’objet de décisions de la Conférence visant à leur coordination et à leur harmonisation.
- Afin de faciliter l’accès aux activités non salariées et leur exercice, sur recommandation de la Commission et sur proposition du Conseil, il sera procédé, par Décisions de la Conférence, à la reconnaissance mutuelle, au niveau communautaire, des diplômes, certificats et autres titres.
- Sont exclues de l’application des dispositions du présent Protocole, les activités relevant, dans un Etat Membre, même à titre occasionnel, de exercice de l’autorité publique.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS A REALISER OU REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTIONS DE L’ENTREPRISE OU DE L ‘ACCESSION A L’ACTITIVE
ECONOMIQUE
Article 5
Les Etats membres reconnaissent l’importance des investissements (privés ou publics) pour la promotion de leur coopération au développement et, la nécessité de prendre les mesures de nature à promouvoir de tels investissements. A cet effet ils s’engagent conjointement et solidairement à :
- mettre en œuvre des mesures pour encourager les opérateurs économiques qui se conforment aux objectifs et aux priorités de leur coopération au développement ainsi qu’aux lois et règlements de leurs Etats respectifs, à participer à leur efforts de développement ;
- accorder un traitement juste équitable à de tels investissements, encourager et créer des conditions qui favorisent la participation de tels investissements ;
- promouvoir une coopération effective entre leurs opérateurs économiques respectifs.
Article 6
Afin d’accélérer davantage leur coopération au développement et à l’expansion des investissements directement productifs, les Etat membres s’engagent à adopter les dispositions qui facilitent et accroissent un flux de capitaux privés plus stable et qui renforce :
- les financements conjoints d’investissements productifs avec les secteur privé ;
- l’activité et l’efficacité des marchés financiers internes ;
- l’accès aux marchés financiers internationaux.
Article 7
- Les avoirs et investissements réalisés par les ressortissants de la CEDEAO non nationaux de l’Etat Membre d’implantation, après avoir été dûment autorisés, ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de confiscation ou d’exportation sur des bases discriminatoires.
- Toute mesure de confiscation, d’expropriation ou de nationalisation doit être suivie d’une juste et équitable indemnisation.
Article 8
Les Etats Membres, reconnaissant le rôle des institutions nationales de financement du développement comme intermédiaires pour attirer les flux de capitaux pour la coopération au développement s’engagent à encourager, dans le cadre de leur coopération monétaire et financière, l’établissement ou le renforcement :
- d’institutions de financement nationales ou régionales des exportations et la garantie des crédits d’exportation
- de mécanismes régionaux de paiement, susceptibles de faciliter et de promouvoir les échanges intra-communautaires.
Article 9
Les Etats membres, reconnaissent la nécessité de promouvoir et de protéger les investissements de chaque Etat Membre sur leurs territoires respectifs, s’engagent, dans leurs intérêt mutuel a harmoniser leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales relatives à la promotion et à la protection des investissements afin d’en faire la base de systèmes communautaires d’assurance et de garantie.
TITRE V
DISPOSITION RELATIVE AUX MOUVEMENTS DES CAPITAUX LIES AUX INVESTISSEMENTS ET AUX PAIEMENTS COURANTS
Article 10
- En ce qui concerne les mouvements de capitaux liés aux investissements et les paiements courants, les Etat membres s’abstiennent de prendre, dans le domaine des opérations de change, des mesures qui seront incompatibles avec leurs obligations résultant de l’application du présent Protocole et d’autres dispositions communautaires antérieures dont notamment le Protocole A/P/11/84 du 23 novembre 1984 de la Conférence relatif aux Entreprises communautaires.
- Toutefois, et sous réserve d’en informer au préalable les instances de la Communauté, ces obligations n’empêchent pas les Etats Membres des prendre, pour des raisons tenant à des difficultés économiques graves ou a des problèmes sérieux de balance des paiements, les mesures de sauvegarder de nécessaires.
Article 11
En ce qui concerne les opérations de change liés aux investissement et aux paiements courants, les Etats Membres s’abstiennent, dans toute la mesure du possible, de prendre des mesures discriminatoires ou d’accorder un traitement plus favorable à des ressortissants de pays tiers.
TITRE IV
COOPERATION ENTRE LES ADMINISTRATIONS COMPETENTES DES ETATS MEMBRES
Article 12
Les Autorités compétentes des Etats Membres doivent coopérer étroitement les unes avec les autres d’une part, et avec le Secrétariat Exécutif d’autre part, dans le domaine des conditions générales de la réalisation du Droit d’Etablissement afin :
- d’identifier les activités ou la liberté d’établissement constitue une contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges et de les traiter en général par priorité ;
- d’éliminer les procédures et pratiques administratives découlant, soit de la législation et de la réglementation internes, soit d’Accords antérieurement conclu entres les Etats Membres, dont le maintien fera obstacle à la liberté d’établissement ;
- de veiller à ce que les travailleurs salariées d’un des Etats membres, employés sur le territoire d’un autre Etat Membre sur ce territoire pour y entreprendre une activité non salariée lorsqu’ils satisferont aux conditions qu’ils devraient remplir s’ils venaient de cet Etat au moment où ils veulent accéder à cette activité ;
- de rendre possible l’acquisition et l’exploitation de propriétés foncières située sur le territoire d’un d’Etat Membre par un ressortissant d’un autre Etat Membre, dans la mesure où les lois et règlements de l’Etat membre d’accueil permettent ;
- d’éliminer les restrictions à la liberté d’établissement, dans chaque branche d’activité, d’une part aux conditions de créations sur le territoire d’un Etat membre, d’agences, de succursales ou de filiales, et d’autre part aux conditions d’entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de surveillance de celles-ci ;
- de coordonner, dans, la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats Membres, des sociétés pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers.
TITRE VII
DISPOSITIONS GENERALES ET DIVERSES
Article 13
Les Etats Membres s’engagent à prendre, en conformité avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Protocole, toutes les mesures législatives et autres nécessaires à l’applications des dispositions du présent Protocole.
Article 14
Toute différend pouvant surgir entre les Etats Membres au sujet de l’interprétation du de l’application du présent Protocole sera réglé conformément à la procédure de règlement des différends prévus par l’Article 56 du Traité.
Article 15
- Tout Etat Membre peut soumettre des propositions en vue de l’amendement ou de la révision du présent Protocole.
- Toutes les propositions sont transmises au Secrétaire Exécutif qui les communique aux Etats Membres dans les trente (30) jours suivant leur réception. Les amendements ou révisions sont examinés par la Conférence à l’expiration du délai de préavis de trente (30) jours accordé aux Etat Membres.
TITRE VIII
DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR
Article 16
- Le présent Protocole Additionnel entre en vigueur, de façon provisoire, dès sa signature par les Chefs d’Etat et de Gouvernement, et définitivement, dès sa ratification par au moins sept (7) Etats signataires conformément aux règles constitutionnelles de chaque Etat signataire.
- Le présent Protocole Additionnel ainsi que tous les instruments de ratification seront déposé auprès du Secrétariat Exécutif qui remettre des copies certifiées conformes du Protocole à tous les Etats membres et leur notifiera la date de dépôt des instruments de ratification. Le présent Protocole sera enregistré auprès de l’Organisations que le Conseil peut déterminer
- Le présent Protocole Additionnel est annexé au Traité dont il fait partie intégrante.
EN FOI DE QUOI, NOUS CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L ‘AFRIQUE DE L’OUEST, AVONS SIGNE LE PRESENT PROTOCOLE.
FAIT A BANJUL, LE 29 MAI 1990.
EN UN SEUL ORIGINAL EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.