A/SP1/7/86- PROTOCOLE ADDITIONNEL RELATIF A L’EXECUTION DE LA DEUXIEME ETAPE (DROIT DE RESIDENCE) DU PROTOCOLE SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, LE DROIT DE RESIDENCE ET D’ETABLISSEMENT

 

 

 

PREAMBULE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

  • Vu l’article 5 du Traité de la CEDEAO, portant création, composition et fonctions de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.
  • Vu le Traité de la CEDEAO, notamment en son Article 27,
  • Vu le Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement signé à Dakar, le 29 Mai 1979,
  • Vu la Décision A/DEC.8/5/82 portant modification du paragraphe 1 et de l’article 27 du Traité de la CEDEAO,
  • Considérant que le délai d’exécution de l’Etape I du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement, qui est effectivement entre vigueur le 5 Juin 1980, a expié le 4 Juin 1982,
  • Convaincues de la nécessité du passage à la deuxième Etape dudit Protocole qui est relative à droit de résidence, dans la phase actuelle de l’évolution des activités de la CEDEAO,
  • Après examen de la Résolution du Conseil des Ministres y relative, sur recommandation de la Commission technique compétence, au cours de sa quinzième réunion tenue à Lomé du 6 au 17 Mai 1985,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

TITRE PREMIER

DEFINITIONS

Article premier

  1. Dans le présent Protocole, on entent par :
  • « Traité », le traité de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.
  • « Communauté », la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.
  • « Etat Membre ou Etats Membres », l’Etat ou les Etats membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
  • « Etat Membre, pays d’accueil », l’Etat ou les Etats Membres ou le pays dont est originaire ou ressortissant le travailleur migrant.
  • Secrétaire Exécutif et « Secrétariat Exécutif » ; « Secrétaire Exécutif et « Secrétariat Exécutif «  de la Communauté Economique prévus à l’Article 8 du Traité.
  • « Citoyen ou citoyens de la Communauté », tout ressortissant ou ressortissants d’un Etat remplissant les conditions fixée par la Protocole A/P3/5/82 portant Code la Citoyenneté de la Communauté.
  • « Conférence », la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement créée par l’Article 51 du Traité.
  • « Droit de Résidence », le droit reconnu à un citoyen, ressortissant d’un Etat Membre, de demeurer dans un Etat membre autre que son Etat d’origine et qui lui délivre une CARTE ou un PERMIS DE RERIDENCE pour y occuper ou non un emploi.

-« Carte de Résidence », ou « permis de Résident » le tire ou le permis de résidence délivré par les autorités compétentes accordant dans le droit de résidence sur le territoire d’un Etat membre.

  • « Résident », tout citoyen, ressortissant d’un Etat membre auquel est conféré le droit de résidence.
  • « Travailleur migrant ou migrant » tout citoyen, ressortissant d’un Etat membre, qui s’est déplacé de son pays d’origine pour se rendre sur le territoire d’un autre Etat membre dont il n’est pas originaire et qui cherche à occuper un emploi.
  • « Administrations compétente ou Services compétents » Les Administrations nationales des Etats membres chargées des problèmes d’immigration et d’émigration.
  • Autorité compétente du lieu de résidence », l’Autorité locale habilitée et chargée des problèmes relatifs à la résidence des étrangers sur le territoire de l’Etat membre d’accueil.
  • « Droit fondamentaux », les droits reconnus à tout travailleur migrant
  • « Travailleurs frontaliers », les travailleurs migrant qui, tout en exerçant un emploi dans un Etat membre, maintiennent leur résidence normale dans un Etat voisin, leur pays d’origine, où ils reviennent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine.
  • « Travailleurs saisonniers », les travailleurs migrants qui exercent pour un employeur ou pour leur propre compte, dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants, une activité qui par nature, dépend des conditions saisonnières et ne peut donc être exercée que pendant une partie de l’année.
  • « Travailleurs itinérant », les travailleurs migrants qui, ayant leur résidence normale dans un Etat membre, doivent, aux fins de leurs activités, se rendre dans un autre Etat membre ou une courte période.

2. Dans le présent Protocole, l’expression « Travailleurs migrants » exclut :

a. Les personnes exerçant des fonctions officielles qui sont employées pur le compte

d’un Etat en dehors de son territoire dont l’admission et le statut sont régis par le

droit international général ou par des Accords internationaux ou Conventions

internationales spécifiques ;

  1. les personnes exerçant des fonctions officielles qui sont employées pur le compte

d’un Etat en dehors de son territoire pour l’exécution de programmes de coopération aux fins de développement convenus avec le pays d’accueil et dont l’admission et le statut sont régis par des Accords internationaux ou Conventions internationales spécifiques ;

  1. les personnes dont les relations du travail avec un employeur n’ont pas été établies dans l’Etat membre d’accueil ;
  1. les personnes sui deviennent résidentes en qualité d’investisseur d’un pays autre que leur Etat membre d’origine ou qui, dès leur arrivée dans ce pays, exercent une activité économique en qualité d’employeur.

TITRE II

DROIT DE RESIDENCE

Article 2

Aux fins de l’exécution de la deuxième étape (doit de résidence) du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement, chacun des Etats membres reconnaît aux citoyens de la Communauté ressortissants des autres Etats membres, le droit de résidence sur son territoire en vue d’accéder à une activité salariée et de l’exercer.

Article 3

Le droit de résidence comporte, sous réserve des limitations justifiées par des motifs d’ordre publique, de sécurité publique et de santé publique, le droit :

  1. - de répondre à des emplis effectivement offerts ;
  2. - de se déplacer, à cet effet, librement sur le territoire des Etats membres ;
  3. - de séjourner et de résider dans un des Etats membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant des travailleurs nationaux ;
  1. - de demeurer, dans les conditions définies par les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats Membres d’accueil, sur le territoire d’un Etat membre après y avoir occupé un emploi.

Article 4

Les dispositions de l’Article 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux emploies dans l’administration publique des Etats membres à moins que le lois et règlement en vigueur dans ces Etats n’en disposent autrement.

TITRE III

CARTE DE RESIDENT OU PERMIS DE RESIDENT

Article 5

Les citoyens de la Communauté, ressortissants des Etats membres, admis sans visa sur le territoire d’un Etat membre, sont soumis, s’ils désirent résider sur le territoire de cet Etat membre, à la formalité de l’obtention d’une CARTE DE RESIDENT, ou d’un PERMIS DE RESIDENT.

Article 6

Le requérant d’une CARTE DE RESIDENT ou d’un PERMIS DE RESIDENT sur le territoire d’une Etat membre, est tenu de déposer à la Direction des Services chargée de l’immigration et de l’Emigration de l’Etat membre d’accueil une demande de délivrance d’une CARTE DE RESIDENT ou d’un PERMIS DE RESIDENT conformément à la réglementation en vigueur dans chaque Etat membre.

Article 7

  1. La demande est adressée au Ministre compétent de l’Etat membre d’accueil.
  1. Il est remis au requérant un récépissé justifiant le dépôt de sa demande et des documents constitutifs de son dossier.

Article 8

L’accomplissement des formalités relatives à l’obtention de la CARTE DE RESIDENT ou du PERMIS DE RESIDENT ne peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclu par les requérants.

Article 9

Dans un délai d’un (1) an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, les lois et règlements régissant les conditions de délivrance de la CARTE DE RESIDENT ou du PERMIS DE RESIDENT, dans les Etats membres feront l’objet d’une mesure d’harmonisation en vue de l’institution d’un CARTE DE RESIDENCT de la CEDEAO.

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES TRAVAILLEURS SAISONIIERS OU FRONTLIERS

Article 10

  1. Les travailleurs frontaliers, tels qu’ils sont définis à l’Article 1 du présent Protocole, bénéficiera de tous les droits auxquels ils peuvent prétendre du fait de leur présence et de leur travail sur le territoire de l’Etat membre d’accueil, à l’exclusion des droits relatifs à la résidence ou qui en découlent.
  1. Les travailleurs frontaliers bénéficient du droit de choisir librement leur emploi sous réserve des restrictions mises par l’Etat membre d’accueil à l’accès des travailleurs migrants à des catégories limitées d’emplois, fonctions ou activités, lorsque l’intérêt de l’Etat l’exige.

Article 11

Les travailleurs saisonniers, tels qu’ils sont définis à l’article 1 du présent Protocole, bénéficient de tous les droits auxquels ils peuvent prétendre du fait de leur présence sur le territoire de l’Etat membre d’accueil.

Article 12

Les travailleurs itinérants, tels qu’ils sont définis à l’Article 1 du présent Protocole, bénéficient de tous les droits auxquels ils peuvent prétendre du fait de leur présence sur le territoire de l’Etat membre d’accueil, à l’exclusion des droits relatifs à la résidence ou à l’emploi ou qui en découlent.

TITRE V

PROTECTION CONTRE L’EXPULSION COLLECTIVE ET ARBITRAIRE

Article 13

  1. Les travailleurs migrants et les membres de leurs familles ne peuvent faire l’objet de mesures d’expulsion collective ou massive.
  1. Chaque cas d’expulsion sera examiné et tranché sur une base individuelle.

CHAPITRE VI

PROTECTION CONTRE L’EXPULSION INDIVIDUELLE ET RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX DU TRAVAILLEUR MIGRANT

Article 14

  1. Le travailleur migrant et les membres de sa famille en situation régulière ne peuvent être expulsés de l’Etat membre d’accueil, que ;
  1. pour le motif de sécurité nationale, d’ordre public ou de bonnes moeurs ;
  2. s’ils refusent et après avoir dûment informés des conséquences d’un tel refus, de se conformer aux prescriptions édictées par une autorité publique médicale à leur égard dans un but de protection de la santé publique ;
  3. si une condition essentielle pour la délivrance ou validité de leur autorisation de séjour ou de leur permis de travail n’es remplie ;
  4. conformément à la législation aux réglementations applicables dans l’Etat membre d’accueil.
  1. L’expulsion ne peut résulter que d’une décision judiciaire ou administrative prise ou imposée conformément à la loi de dûment motivés.
  1. La décision intervenue doit être notifiée par écrit à l’intéressé, au Gouvernement de son pays d’origine et au Secrétariat Exécutif pour information.
  1. Lorsque la mesure d’expulsion est prononcée par une autorité judiciaire ou administrative, l’intéressé peut en faire appel ou en former recours conformément aux lois et règlements en vigueur dans l’Etat membre, pays d’accueil.

L’appel ou le recours suspend l’exécution de la décision à moins que celle-ci ne soit explicitement justifiée par des motifs impératifs de sécurité nationale ou d’ordre public.

Si une décision ayant fait l’objet d’une exécution immédiate es par suite annulée, l’intéressé à le droit d’en demander réparation conformément à la loi.

  1. En cas d’expulsion, l’intéressé bénéficie d’un délai raisonnable lui permettant de percevoir tous salaire ou autres pressions qui lui sont éventuellement dus par son employeur pour régler toutes contribution contractuelles et lorsque des motifs de sécurité personnelle l’exige pour pourvoir obtenir l’autorisation de se rendre dans un pays autre que son pays d’origine. La situation de famille de l’intéressé est également prise en considération.
  1. L’expulsion ou le départ de l’Etat membre d’accueil ne portent pas atteinte, en principe, aux droits acquis, en vertu de la législation par le travailleur migrant ou un membre de sa famille.
  1. En cas d’expulsion, les autorités de l’Etat d’accueil prennent à leur charge les dépenses qui en résultent et s’abstiennent de faire pression sur les intéressés de quelque façon que ce soit pour qu’il acceptent une procédure simplifiée, comme le « départ volontaire », si ceux-ci ne l’ont pas expressément demandé.

Article 15

Les autorités consulaire ou diplomatiques de l’Etat membre d’origine ou du pays représentant les intérêts du pays d’origine avisées de toute décision d’expulser un travailleur migrant ou un membre de sa famille légalement présent dans l’Etat membre d’accueil, quarante-huit (48) heures au moins avant que l’expulsion ne prennent effet.

  1. Le travailleur migrant et les membres de sa famille peuvent faire appel à la protection et à l’assistance des autorités consulaires et diplomatiques de leur pays d’origine et recevoir de celle-ci les services d’un Conseil pour leur défense, s’il est porté atteinte aux droits qui leur sont reconnus par le présent Protocole ou que leur confère la législation de l’Etat membre d’accueil.
  1. Le travailleur migrant ainsi que les membres de sa famille ont la personnalité juridique.
  1. En cas de contestation des droits visés au paragraphe 3 du présent Article, le travailleur peut faire valoir ses prétentions devant un organisme compétent, soit personnellement, soit par ses représentants.

Article 16

  1. Toute expulsion pour les motifs mentionnés ci-dessus est soumise, conformément aux lois applicables, aux garanties de procédure prévues par les dispositions du présent Protocole.
  1. Aucune mesure d’expulsion peut être exécutée sans que tous les droits fondamentaux du travailleur migrant aient été juridiquement préservés.

TRANSFERT D’ECONOMIES

Article 17

  1. Chacun des Etats membres permet, selon les modalités fixées par sa législation, le transfert de tout ou une partie des gains et des économies des travailleurs migrants que ceux-ci désirent transférer.

Cette disposition s’applique également au transfert des sommes dues par le travailleur migrant au titre d’une obligation alimentaire. Le transfert des sommes dues par le travailleur migrant au titre d’une obligation alimentaire ne pourra en aucun cas être entravé ou empêché.

  1. Chacun des Etats membres permet, dans le cadre d’Accords bilatéraux ou par tout autre moyen, le transfert des sommes qui restent dues aux travailleurs migrants lorsque ceux-ci quittent définitivement l’Etat membre d’accueil.

TITRE VIII

COOPERATIN ENTRE LES ADMINISTRATIONS COMPETENTES DES ETATS MEMBRES

Article 18

Les Administrations compétentes des Etats membres doivent coopérer étroitement les une avec les autres d’une part, et, avec le Secrétariat Exécutif d’autre part, dans le domaine de la migration des personnes au sein de le Communauté et surtout en ce qui concerne la main d’œuvre migrante afin :

  1. d’identifier les types de mouvements migratoires au sein de la Communauté ainsi que les raisons de ces mouvements ;
  1. d’identifier les types d’emplois qui sont recherchés et la qualification des chercheurs d’emplois ainsi que le coût de la main-d’œuvre dans les Etats membres par échange d’information entre le Secrétariat Exécutif et chacun des Etats membres.
  1. de considérer les organisations syndicales dans chacun des Etats membres et leur attitude vis-à-vis des immigrants cherchant du travail ;
  1. de suivre les problèmes de la main-d’œuvre migrante ainsi que les types d’industries ou d’activité qui l’attirent et en informer le Secrétariat Exécutif.
  1. de s’efforcer, sur la base de ces échanges d’information concernant la main-d’œuvre migrante, d’harmoniser les politiques d’emploi et de main-d’œuvre dans les Etats membres.

Article 19

Tout en étant libres de déterminer les critères autorisant l’admission, le séjour, l’emploi des travailleurs migrants et des membres de leur famille, les Etats membres d’accueil procéderont à des consultations et agiront en collaboration avec les autres Etats intéressés en vue de promouvoir des conditions saines, équitables et humaines en ce qui concerne les migrations légales des travailleurs et de leur famille.

Dans ce cas, compte sera dûment tenu non seulement des besoins et des ressources en main d’œuvre, mais aussi des conséquences sociales, économiques, culturelles, politiques et autres, tant pour les travailleurs migrants que pour la Communauté et les Etats intéressés.

Article 20

Les Etats membres mettront en place des organismes publics appropriés pour s’occuper des problèmes relatifs aux migrations des travailleurs et de leur famille.

Ces organismes seront notamment chargés :

  1. de formuler des politiques concernant ces migration ;
  1. d’échanger des informations, de procéder à des consultations et de coopérer avec les autorités compétentes des autres Etats membres concernés par ces migrations.
  1. de fournir des renseignements, en particulier aux employeurs et à leurs organisations ainsi qu’aux travailleurs, sur les politiques, lois et régiments relatifs aux migrations aux fins d’emploi et les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans les Etat membre d’accueil ;
  1. d’informer et d’aider les travailleurs migrants, ainsi que les membres de leur famille, en ce qui concerne les autorisations, formalités et arrangements relatifs à leur départ, voyage, arrivée, séjour, emploi, sortie et retour dans l’Etat membre d’origine et en ce qui concerne aussi les conditions de travail et de vie dans l’Etat membre d’accueil et les lois et règlements douaniers, fiscaux, monétaires et autres questions pertinentes ;
  1. de recommander l’adoption de lois, règlements et toutes autres mesures nécessaires pour faciliter l’application des dispositions du présent Protocole et de régler les questions relatives aux migrations à l’intérieur de la Communauté et aux travailleur migrants.

Article 21

  1. Au niveau national de chacun des Etats membres, seront seuls autorisés à effectuer des opérations en vue du recrutement ou du placement des travailleurs dans un autre Etat :
  1. les Services ou Organismes compétents de l’Etat d’origine ou de l’Etat membre d’accueil, en vertu des accords conclu entre les Etats membres intéressés ;
  2. tout organisme institué au titre d’un Accord bilatéral ou multilatéral.
  1. En vertu de la législation nationale et d’Accord bilatéraux, peuvent être autorisés à effectuer lesdits opérations de recrutement, sous réserve de l’approbation et de la surveillance des autorités de l’Etat membre concerné :
  1. l’employeur ou une personne à son service et agissant en son nom ;
  2. les bureaux privés ;

Article 22

  1. Les Etats membres coopéreront afin de prévenir et d’éliminer le mouvement et l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière.
  1. des mesures appropriées contre la diffusion d’informations trompeuses concernant l’émigration et l’immigration ;
  2. des mesures visant à détecter et à éliminer les déplacements illégaux ou clandestins de travailleurs migrant et des membres de leur famille et à infliger des sanctions efficaces aux personnes ou entités qui organisent ou aident à organiser ces déplacement ou y participent ;
  3. des mesures visant à infliger des sanctions efficaces aux personnes, groupes ou entités qui ont recours à la violence, à la menace ou à l’intimidation contre des travailleurs migrants ou des membres de leur famille en situation irrégulière.
  1. Les Etat membres d’accueil prendront toutes les mesures adéquates susceptibles d’éliminer efficacement l’emploi, sur leur territoire, de travailleurs migrant en situation irrégulière, en infligeant notamment des sanctions appropriées aux personnes ou aux entités qui emplirent ces travailleurs. Ces mesures ne porteront pas atteintes aux droits qu’ont les travailleurs migrants vis-à-vis de leur emploi.

Article 23

  1. Sans préjudice des conditions de leur autorisation de résidence des travailleurs migrants, en situation régulière bénéficient de l’égalité de traitement avec les nationaux de l’Etat membre d’accueil en ce qui concerne :
  1. la sécurité de l’emploi ;
  2. la possibilité de participer à des activités socio-culturelles ;
  3. les possibilités de réemploi en cas de perte de l’emploi pour des raisons économiques ; dans ce cas ils priment les autres travailleurs en instance d’admission dans le pays d’accueil,
  4. la formation et la rééducation professionnelles ;
  5. l’accès aux écoles d’enseignement général et professionnel ainsi qu’aux centres de formation professionnelle pour leur enfants ;
  6. le bénéfice des services et l’accès aux établissements sociaux, culturels et sanitaires.
  1. Les travailleurs migrants qui se trouvent en situation régulière bénéficient de légalité de traitement avec les nationaux de l’Etat d’accueil en ce qui concerne l’exercice de leur emploi ou de leur profession.

TITRE IX

DISPOSITIONS GENERALES ET DIVERSES

Article 24

  1. Aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme portent atteinte aux droits plus favorables qui sont garantis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille en vertu :
  1. du droit, de la pratique d’un Etat membre : ou
  2. d’un accord international quelconque en vigueur vis-à-vis de l’Etat membre considéré.
  1. Aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme impliquant, pour un Etat membre, ou un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la suppression des droits ou liberté reconnus dans le présent Protocole ou à des réductions plus amples de ces droits ou libertés que celle prévues audit Protocole.

Article 25

  1. Il ne peut être renoncé aux droits garantis dans le présent Protocole.
  1. Toute forme de pression exercée sur les travailleurs migrants ou les membres de leur famille pour qu’ils renonce à l’un quelconque de ces droits ou s’abstiennent de les exercer est prohibée.
  1. Toute disposition d’un accord ou d’un Contrat qui a pour objet ou effet d’obtenir des intéressés qu’ils renoncent à l’un quelconque de ces droits ou s’abstiennent de les exercer de nulle aux termes des dispositions du présent Protocole.

Article 26

Les Etats membres s’engagent, en conformité avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Protocole à :

  1. garantir que toute personne dont les droits et libertés tels que reconnus dans le présent Protocole, auront été violés, disposera d’un droit de recours, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ;
  2. garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’Etat membre, statuera sur les droits de la personne qui forme un recours ;
  3. garantir la bonne suite données par les autorités compétente à tout recours considéré comme justifié.

Article 27

Les Etat membres s’engage à prendre, en conformité avec leur procédures constitutionnelle et avec les dispositions du présent Protocole, toutes les mesures législatives et autres nécessaires à l’application de dispositions du présent Protocole

.

Article 28

Tout différent pouvant surgir entre les Etats membres su sujet de l’interprétation de l’application du présent Protocole sera réglé conformément à la procédure de règlement des différends prévue par l’Article 56 du Traité.

Article 29

  1. Tout Etat membre peut soumettre des propositions en vue de l’amendement ou de la révision

du présent Protocole.

  1. Toutes les propositions sont transmises au Secrétariat Exécutif qui les communique aux Etats membres les trente (30) jours suivant leur réception

Les amendements ou révisons sont examinés par la Conférence à l’expiration du délai de préavis de trente (30) jours accordé aux Etats membres.

TITRE X

DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR

  1. Le présent Protocole entrera en vigueur à titre provisoire dès sa signature par les chefs

d’Etat et de Gouvernement des Etats membres et définitivement dès sa ratification par au moins sept (7) Etats signataires conformément aux règles constitutionnelles de chaque Etat membre.

  1. Le présent Protocole ainsi que tous les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat Exécutif qui en transmettre des copies certifiées conformes à tous les Etats membres, leur notifiera les dates de dépôt des instruments de ratification et fera enregistrer le présent Protocole auprès de l’Organisation de l’Unité africaine, de l’Organisation des Nations Unies et de toutes autres Organisations.
  1. Le présent Protocole est annexé au Traité dont il fait partie intégrante.

En foi de quoi, nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, avons signé le présent Protocole.

FAIT A ABUJA LE 1ER JUILLET 1986, EN UN SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.

..........................................................

S.E.DR.SOULE DANKORO

Ministre du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme,

pour et par ordre du Président de la République Populaire du BENIN

 

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