A/SP1/7/85 PROTOCOLE ADDITONNEL PORTANT CODE DE CONDUITE POUR L’APPLICATION DU PROTOCOLE SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, LE DROIT DE RESIDENCE ET D’ETABLISSEMENT

 

 

 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

Vu le Traité portant création de la CEDEAO notamment en ses Article 2, paragraphe (d) et 27 tel que l’a modifié par la Direction A/DEC 8/5/82 du 29 Mai 1982 de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement

Vu le Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement ;

Convaincre que l’application, par tous les Etats membres, des dispositions des textes sur la libre circulation des personnes, des biens,  des services et des capitaux constitue la base fondamentale de l’édification de la CEDEAO et conditionnel le développement harmonieux de toutes les activités économiques, sociales et culturelle au sein de la sous-région pour le bien-être des populations des Etats membres de la Communauté ;

Consciente de l’impérieuse nécessité d’établir une coopération étroite et efficace entre les administrations des Etats membres en vue d’une assistance mutuelle administrative entres elles en matière de libre circulation des personnes, des bien des services et des capitaux ;

SONT CONVENUE DE CE QUI SUIT :

TITRE 1

DEFINITIONS

Article 1

Dans le présent Protocole, ainsi que dans les autres Protocoles relatifs à l’exécution des différentes étapes du protocoles sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement, on entend par :

  • « Traité », le Traité de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;
  • « Communauté », la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;
  • «Etat membre ou Etats membres », l’Etat membre ou les Etats membres de la Communauté ;
  • « Etat membre ou Etats membres, pays d’origine », l’Etat membre ou les Etats membres,

dont est originaire ou ressortissant le migrant ;

  • « Etat membre ou Etats membres, pays d’accueil », l’Etat membre ou les Etats membres, pays de séjour ou de résidence du migrant ;
  • « Conférence », la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement créée par l’article 5 du Traité ;
  • « Secrétaire Exécutif et Secrétariat Exécutif », Le Secrétaire Exécutif et le Secrétariat Exécutif de la Communauté prévus à l’article 8 du Traité ;
  • « Citoyen ou citoyens de la Communauté », tout ressortissant ou ressortissants d’un Etat membre remplissant les conditions fixée par le Protocole A/P. 3/5/82 portant Code de la Citoyenneté de la Communauté ;
  • « Droit de résidence », le droit reconnu a u citoyen ,ressortissant d’un Etat membre de demeurer dans un Etat membre autre que son Etat d’origine et qui lui délivre une Carte ou un Permis de Résidence pour y occuper ou non emploi ;
  • « Résident », tout citoyen ressortissant d’un Etat membre auquel est conféré le droit de résidence ;
  • « Droit d’établissement », le droit reconnu à un citoyen, ressortissant d’un Etat membre, de s’installer ou de s’établir dans un Etat membre autre que son Etat d’origine, d’accéder à des activités économiques, de les exercer ainsi que son Etat d’origine, d’accéder à des activités économiques, de les exercer ainsi que de constituer et de gérer des entreprises notamment des sociétés dans les conditions définies par la législation de l’Etat membre d’accueil pour ses propres ressortissants ;
  • « Société », tout sociétés y compris les sociétés coopératives et toutes autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent de but lucratif ;
  • « Migrant », le ressortissant d’un Etat membre de la Communauté, qui s’est déplacé de son pays d’origine pour se rendre sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté ;
  • « Migrant irrégulier », tout migrant, citoyen de la Communauté qui ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions des différents Protocoles relatifs à la libre circulation des personnes, de droit de résidence et d’établissement ;
  • « Administrations compétente », les Administrations nationales des Etats membres dont relèvent les questions relatives à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux ;
  • « Droits fondamentaux de l’homme », les droits reconnus à tout individu par la Déclaration Internationale des Droits de l’homme dont le texte à été adopté le 10 décembre 1948 par l’Assemblée Générales des nations Unies.

TITRE II

DU ROLE ET DES OBLIGATION DES ETATS MEMBRES, PAYS D’ORIGINE ET D’ACCUEIL DES MIGRANTS ET DE LA COOPERAITON NECESSAIRE ENTRE

LES ADMINISTRATIONS COMPENTANTES DES ETATS MEMBRES

Article 2

  1. Les Etats membres, feront en sorte que leurs ressortissants se rendant sur le territoire d’un autre Etat membre soient en possession des documents de voyage encours de validité reconnus à l’intérieur de la Communauté.
  1. Les Etats membres, sont tenu de mettre en place ou de renforcer les Services administratifs appropriés de manière à fournir aux migrants toutes les informations nécessaires et de nature à leur permettre d’entrer régulièrement sur le territoire des ces Etats.
  1. Les Etats membres, dans le but de prévenir les embauches illégales effets négatifs, prendront toutes les dispositions requises en vue d’exercer un contrôle plus stricts sur leurs employeurs.
  1. En vue d’une étroite coopération entre les Administrations nationales des Etats Membres dont relèvent les questions relatives à la libre circulation des personnes, des bien, des services et des capitaux et pour l’harmonisation des techniques et modes d’action, les Etats Membres s’obligent à autoriser la tenue de réunion périodiques des responsables nationaux en vue d’échange de renseignement et d’expériences de toute nature.

TITRE III

DES DROITS ET OBLIGATIONS DES MIGRANTS DANS LES ETATS MEMBRES, PAYS D’ACCEUIL ET DES CONDITIONS ET PRECEDURES D’EXPULSION

Article 3

  1. En cas de migration clandestine ou irrégulière, des mesures seront prises, tant sur le plan national que sur le plan communautaire, pour garantir aux migrants en situation irrégulière, la jouissance ou l’exercice des droits fondamentaux de l’homme qui leur sont reconnus.
  1. Les droits fondamentaux de l’homme reconnus au migrant expulsé ou sujet à une telle mesure en vertu des lois et règlements de l’Etat Membre, pays d’accueil, ainsi que les droits qu’il a acquis du fait de son emploi doivent être respectés. Toute mesure d’expulsion sera appliquée d’une manière humaine et sans conséquence dommageables pour la personne, sa famille, ses droits et ses biens.
  1. Toute personne faisant l’objet d’une mesure d’expulsion bénéficie d’un délai raisonnable pour rentrer dans son pays d’origine.
  1. Toute mesure d’expulsion, lorsqu’elle est de nature à entraîner la violation des droits fondamentaux de l’homme, est prohibée.
  1. En vertu des doits fondamentaux de l’homme reconnus aux migrants clandestins, les Etats Membres, pays d’accueil disposeront, en cas d’expulsion de telle sorte que tous les rapatriements s’opèrent dans le cadre de procédures régulières de sous contrôle.
  1. En tan que de besoin, l’expulsion ne doit être envisagée que pour des motifs strictement légaux ; en tout état de cause, elle doit être opérée dans le respect de la dignité humaines de l’expulsé.

Article 4

Tout migrant, citoyen de la Communauté, se rendant dans un Etat Membre autre que sont Etat d’origine, désireux d’y résider ou de s’y établir, est tenu de remplir les conditions prescrites par les dispositions des différents protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement et relatives à son entrée, à sa résidence ou à son établissement.

TITRE IV

DES DISPOSITIONS A PRENDRE EN VU DU TRAITEMENT DES MIGRANTS IRREGULIERS

Article 5

  1. Les Etats Membres prendrons toutes les mesures appropriées qui sont de nature à permettre ou faciliter la régulation, si elle est désirée et possible, de la situation des migrants irréguliers.
  1. La régularisation de la situation des migrants irréguliers doits se faire dans le cadre des droits définis par les différents protocoles relatif à la libre circulation les personnes, le droit de résidence et d’établissement et sur la base d’éléments d’appréciation tels que :
  • l’existence d’un large consensus politique selon lequel la régularisation est désirable ou nécessaire ;
  • l’acceptabilité des éléments par une large fraction de la société ;
  • une date limite d’admissibilité ;
  • une campagne d’information bien conçue, destinée à l’ensemble de la population et visant à assurer sa compréhension et son appui ;
  • l’absence de mesures juridiques punitives contre les personnes demandant la régularisation de leur situation.

TITRE V

DE LA COOPERATION DANS UN CADRE SOUS-REGIONAL POUR EVITER OU REDUIRE L’AFFLUX DES MIGRANTS CLANDESTINS OU IRREGULIERS

Article 6

  1. En vu de réduire aussi bien les facteurs d’attraction que les phénomènes de rejet de la migration clandestine ou irrégulière, les mesures prises à l’échelon national, sous-régional, seront mises en œuvre par voie de coopération bilatérale ou multilatérale.
  1. Les Etats Membres, pays d’origine d’accueil des migrants, s’obligent à oeuvrer de concert afin de réduire et d’éliminer la migration clandestine ainsi que les trafic illégal de mains-d’œuvre.

TITRE VI

DE LA SAUVEGARDE DES BIENS REGULIEREMENT ACQUIS PAR LES MIGRANTS, CITOYENS DE LA COMMUNAUTE

Article 7

  1. l’Etat Membre, pays d’accueil, est tenu de protéger les biens régulièrement acquis et de respecter les droits qui y sont attachés sur son territoire par le migrant, citoyen de la Communauté.
  1. Les Etats Membres ne prendront vis-à-vis des biens, droits intérêts légalement acquis ou possédé sur leurs territoire, par les citoyens de la Communauté, ressortissants des autres Etats Membres, aucune mesure de nature à y porter atteinte qui ne serait pas applicable dans les mêmes conditions à leurs nationaux.
  1. Toute mesure d’un Etat Membre portant atteint aux biens et intérêts mobiliers ou immobiliers légalement acquis par le citoyen de la Communauté, ressortissant d’un autre Etat Membre, emportera paiement d’une indemnité juste et équitable.
  1. Les Etat Membres, pays d’accueil ne peuvent édicter, en matière fiscale, aucune mesure de nature à imposer un traitement moins favorable aux migrants, citoyens de la Communauté, résidant ou établi sur leur territoire. Cette dispositions s’applique aussi bien aux personnes morales qu’aux personnes physiques.
  1. Les citoyens de la Communauté, ressortissants d’un Etat Membre auront dans les mêmes conditions que les nationaux, sur le territoire des autres Etats Membres, libre accès devant les juridictions de tous ordres, pour la poursuite et la défense de leurs droits.

TITRE VII

DES OBLIGATION DES ETATS MEMBRES A FOURNIR DES INFORMATINS AU SECRETARIAT EXECUTIF ET AUX AUTRES ETATS MEMBRE EN CAS DE FERMETURE DES FRONTIERES PAR L’UN D’ENTRE EUX

Article 8

  1. Chaque fois qu’un problème de sécurité intérieure imposera le recours à des mesures qui restreignent la mise en application des dispositions du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement, l’Etat intéressée devra en informer le Secrétariat Exécutif et tous les autres Etats membres dans un délai raisonnable
  1. Chaque fois qu’un Etat membre, pour des question de sécurité intérieure, jugera nécessaire de fermer ses frontières, il en informera le Secrétariat Exécutif et tous les autres membres, même à posteriori, quels que soient les motifs par lesquels il justifie ces mesures.

TITRES VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9

Tout différent pouvant surgir entre les Etats membres au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent protocole sera réglé conformément à la procédure de règlement des différents prévue par l’article 56 du Traité.

Article 10

  1. Tout Etat membre peut soumettre des propositions en vue de l’amendement ou de la révision du présent protocole.
  1. Toutes les propositions sont transmises au Secrétaire exécutif qui les communique aux Etats membres, dans les trente (30) jours suivant leur réception. Les amendements ou révisons sont examinés par la conférence à l’expiration du délai de préavis de trente (30) jours accordé aux Etats membres.

TITRES IX

DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR

Article II

  1. Le présent Protocole entrera en vigueur à titre provisoire dès sa signature par les Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres et définitivement dès sa ratification par au moins sept (7) Etats signataires conformément aux règles constitutionnelles de chaque Etat membre.
  1. Le présent Protocole ainsi que tous les instruments de ratification seront déposes auprès du Secrétariat Exécutif qui en transmettra des copies certifiés conformes à tous les Etats membres ; leur notifiera les dates de dépôt des instruments de ratification et fera enregistrer le présent protocole auprès de l’Organisation de l’Unité Africaine, de l’Organisation des Nations Unies et de toutes autres Organisations.
  1. Le présent Protocole est annexé au Traité  dont il fait partie intégrante.

En foi de quoi, nous Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, avons signé le Présent Protocole.

FAIT A LOME 6/7/1985 EN UN SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI

 

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