PROTOCOLE A SP. 1/6/89 PROTOCOLE ADDITIONNEL MODIFICATION ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 7 DU PROTOCOLE SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, LE DROIT DE RESIDENCE ET D’ETABLISSEMENT

 

 

 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

Vu l’article 5 du Traité de la CEDEAO portant création de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et définissant sa composition et ses fonctions :

Vu le Protocole A/P1/5/79 sur la Libre Circulation des Personnes, le Droit de Résidence et d’Etablissement notamment son Article 7 :

Vu le Protocole Additionnel A/SP1/7/85 portant Code de Conduite pour l’application du Protocole sur la Libre Circulation des Personnes, le droit de Résidence et d’Etablissement, notamment en son Article 7 ;

Vu le Protocole Additionnel A/SP1/7/86 relatif à l’exécution de la deuxième étape (Droit de Résidence) du Protocole sur la Libre Circulation des Personnes, le Droit de Résidence et d’établissement ;

Considérant la nécessité du développement harmonieux de toutes les activités de la CEDEAO dont la libre circulation des personnes, des biens des services et des capitaux constitue la base fondamentale ;

Considérant l’impérieuse nécessité d’établir une coopération active et efficace entre les administrations chargées des questions d’immigration des Etats Membres

Conscientes de la nécessité de rechercher des solutions satisfaisantes aux problèmes susceptibles de se poser dans l’application des protocoles sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement et de la nécessité d’éviter aux Etats membres de prendre des mesures unilatérales de nature à entraver l’exécution correcte des dispositions desdits Protocoles.

Estimant qu’en attendant la mise en place du Tribunal de la Communauté prévu à l’article 11 du Traite, il s’avère nécessaire d’établir au niveau communauté, un mécanisme en vue du règlement des cas systématiques ou graves de violation des dispositions des Protocoles sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement,

Désireuses de conclure un Protocole Additionnel modifiant et complétant les dispositions de L’article 7 du protocole sur la Libre Circulation des Personnes, le Droit de Résidence et l’Etablissement ;

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article premier :

Définitions

Dans le présent Protocole Additionnel on entend par « Traité », le Traité de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

« Communauté » la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

« Conférence » la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement créée par L’article 5 du Traité.

« Président de la Conférence » le Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

« Secrétaire Exécutif et Secrétariat Exécutif le Secrétaire Exécutif et le Secrétariat Exécutif de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest prévu a L’article 8 du Traité.

Article 2

Les dispositions de L’article 7 du Protocole A/PI/5/79 sur la Libre Circulation des personnes, le Droit de Résidence et d’Etablissement sont modifiées et complétées comme suit :

Article 7 nouveau :

  1. Tout différend, pouvant surgir entre les Etats membres au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Protocole est réglé à l’amiable par un accord direct.
  1. A défaut du règlement à l’amiable, lorsqu’il reçoit du gouvernement d’un Etat membre de la Communauté, une plainte relative à des violations systématiques ou graves des dispositions des Protocoles sur la libre circulations des personnes, le droit de résidence et d’établissement par un autre Etat membre, le Président de la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement peut demander au Secrétaire Exécutif de diligenter dans les Etats membres, concernés, une mission d’enquête composée de fonctionnaires d’au moins trois Etats membres, agréés par les parties concernées et de fonctionnaire du Secrétariat Exécutif pour instruire la plainte.
  1. Un rapport sera rédigé par la mission d’enquête et soumis par le Secrétaire Exécutif au Président de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, ainsi qu’au gouvernements de tous les Etats membres en vue de trouver des solutions appropriées aux problèmes ainsi identifiés.

Article 3 :

Dépôt et Entrée en vigueur

  1. Le présent Protocole Additionnel entrera en vigueur à titre provisoire dès sa signature par les Chefs d’Etats membres et définitivement dès sa ratification par au moins sep Etats signataires conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chaque Etat signataire.
  1. Le présent Protocole Additionnel ainsi que tous les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat Exécutif de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest qui transmettra des copies certifiées conformes du Protocole à tous les Etats membres, leur notifiera les dates de dépôt des instruments de ratification et fera enregistrer le présent Protocole Additionnel auprès de l’Organisation de l’Unité Afrique de l’Organisation des Nations Unies et auprès de toute autres Organisations désignées par le Conseil des Ministres.
  1. Le présent Protocole Additionnel est annexé au Traité dont il fait partie intégrante.

EN FOI DE QUOI NOUS, CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, AVONS SIGNE CE PROTOCOLE ADDITIONNEL.

FAIT A OUAGADOUGOU LE 30 JUIN 1989 EN UN SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI

 

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