Vu l’Article 5 du Traité de la CEDEAO portant création de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et définissant sa composition et ses fonctions :
Considérant que l’origine communautaire est conférée aux marchandises en vue de la libéralisation du commerce intra-communautaire ;
Convaincues de l’importance du secteur de l’artisanat dans les économies des Etats Membres de la Communauté ;
Soucieuses de promouvoir le commerce Intercommunautaires des produits de l’artisanat et de faire bénéficier à ces produits, d’un traitement préférentiel ;
Désireuses de conclure un Protocole Additionnel modifiant l’Article 2 du Protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires des Etats membres ;
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Article I
L’Article 2 du Protocole relatif à la définitions de la Nation de produits originaires des Etats membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest est modifié comme suit :
« Nouvel Article 2 »
« REGLES D’ORIGINE RELATIVE AUX PRODUITS DE LA COMMUNAUTE »
- La promotion du commerce des produits originaires des Etats Membres, ainsi que le développement économique commun de la Communauté requièrent la participation des nationaux. Les marchandises sont considérées comme originaires d’un Etat membre en vue de la libéralisation du commerce intra-communautaire, si
- elles ont été entièrement obtenues conformément aux dispositions de l’Article 5 du présent Protocole, ou
- elles ont été obtenue dans un Etat membre par la mise en œuvre de toutes opérations et procédés autres que ceux prévus à l’Article 4 du présent Protocole, soit avec des matières d’origine étrangère ou indéterminée utilisées dans le processus de fabrication des ces marchandises et dont la valeur CAF ne dépasse pas 60 % du coût total des matières d’origine communautaire dont la mise en valeur ne doit en aucun cas être représentant en quantité au moins 60% de l’ensemble des matières premières mises en œuvre dans le processus de production, ou
- elles ont été obtenus à partir de matières d’origine étrangère ou indéterminée ayant reçu dans le processus de fabrication une valeur ajouté d’au moins 35% du prix de revient ex-usine hors taxes du produit fini, et
- Si les entreprises produisant ces marchandises atteignent un niveau souhaitable de participation des nationaux. La Commission devra, sur la base des statistiques appropriées, faire des propositions au Conseil des Ministres en vue de déterminer les orientations et les niveaux relatifs à la participation.
- Sont également considérés comme produits originaires, les produits de l’artisanat traditionnel.
Par produits de l’artisanat traditionnel, on entend généralement des articles faits à la main, avec ou sans l’aide d’outils, d’instruments ou de dispositifs actionnés directement par l’artisan.
Les matières premières utilisées sont essentiellement d’origine communautaire.
La liste des produits est jointe en annexe au présent Protocole.
Ladite liste pourrait être étendue aux nouveaux produits qui répondraient à l’avenir, à la définition ci-dessus.
- Toutes conditions d’acceptation des marchandises originaires des Etats Membres pour le commerce à l’intérieur de la Communauté pourront être révisées périodiquement par le Conseil.
Article II
dépôt et entrée en vigueur
- Le présent Protocole Additionnel entrera en vigueur à titre provisoire dès sa signature par les Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats Membres et définitivement des sa ratification par au moins sept (7) Etats membres signataires conformément aux règles constitutionnelles de chaque Etat membre.
- Le présent Protocole ainsi que tous les instruments de ratification seront déposé auprès du Secrétariat Exécutif qui transmettre des copies certifiées du présent Protocole Additionnel à tous les Etats membres, leur notifiera les dates de dépôt des instruments de ratification et fera enregistrer le présent Protocole Additionnel auprès de l’Organisation de l’Unité Africaine, de l’Organisation des Nations Unies et auprès de toute autre organisation désignée par le conseil.
- Le présent Protocole Additionnel est annexé au Traité dont il fait partie intégrante.
PROTOCOLE RELATIF AU FONDS DE COOPERATION DE COMPENSATION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
Vu l’article 50 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest créant le Fonds de Coopération, de Compensation et de Développement :
Vu l’article 51 paragraphe 3 du Traité aux termes duquel mode de détermination de la contribution de chaque Etat membres ainsi que les questions administratives et autres relatives au Fonds de Coopération, de Compensation et de Développement doivent faire l’objet d’un Protocole qui sera annexé au Traité :
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier
Définitions
Dans le présent Protocole on entend par ;
- « Traité », le Traité de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;
- « Communauté », la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest créer pas l’article premier du Traité ;
- « Etat Membre » ou « Etats Membres », un Etat Membre ou des Etats Membres de la Communauté ;
- « Conférence » la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté créé par l’article 5 du Traité ;
- « Conseil », le Conseil des Ministres de la Communauté prévu à l’article 6 du Traité ;
- « Secrétaire Exécutif » le Secrétaire Exécutif de la Communauté créée dans le cadre de la Communauté ;
- « Fonds », le Fonds de Coopération, de Compensation et de Développement créé par l’article 50 du Traité ;
- « Conseil d’Administration », le Conseil d’Administration du Fonds ;
- « Président », le Président du Conseil d’Administration du Fonds ;
- « Directeur Général », le Directeur Général du Fonds.
Article 2
Objectifs du Fonds
le Fonds servira à :
- fournir des compensations et d’autres formes d’assistance aux Etats Membres qui ont subi des pertes raison de l’application des dispositions du Traité sur la libéralisation des échanges à l’intérieur de la Communauté ;
- indemniser les Etats Membres qui ont subi des pertes par suite de l’implantation d’entreprises communes ;
- accorder des subventions pour le financement d’études et d’actions de développement d’intérêt national ou communautaire ;
- accorder des prêts pour le financement d’études de factibilités et pour la réalisation de projets de développement dans les Etats Membres ;
- garantir les investissements étrangers effectués dans les Etats Membres concernant les entreprises établies conformément aux dispositions du Traité sur l’harmonisation des poliques industrielles ;
- fournir les moyens pour faciliter la mobilisation constante des ressources financières intérieurs et extérieures aux Etats Membres et à la Communauté ;
- aider à la promotion de projets en vue de la mise en valeur des Etats Membres les moins développés de la Communauté.
Article 3
Ressources ordinaires de capital
- Dans le cadre du présent Protocole, l’expression « ressources ordinaires de capital » recouvre
- le capital du Fonds, constitué par les contributions, versées et non versées, déterminées, en vertu de l’article 5 ou autorisées conformément à l’article 6 du présent Protocole.
- les revenus des entreprises dont la Communauté détient tout ou partie du capital ;
- les ressources provenant de sources bilatérales ainsi que d’autres sources étrangères ;
- les subventions et contributions de toutes sortes et de toutes origines ;
- les revenus provenant des prêts octroyés sur les ressources susmentionnées ou des garanties accordées par le Fonds ;
- les emprunts contractés par le Fonds ;
- tous autres ressources ou revenu reçus par le Fonds qui ne sont pas portés aux comptes d’affectation spéciale visés à l’article 4 du présent Protocole.
Article 4
Comptes d’affectation spéciale
- Le Fonds recevra, aux fins de gestion, les ressources de tous comptes d’affectation spéciale.
- Telle qu’employée dans le présent Protocole, l’expression « comptes d’affectation spécial » vise toutes les ressources spéciales et couvre les éléments suivants :
- les contributions déterminées par le Conseil à verser par les Etats Membres pour fournir des compensations et d’autres formes d’assistance aux Etats Membres ;
- les ressources acceptées par le Fonds pour être portées sur un compte d’affectation spéciale ;
- les remboursements reçu au titre de prêts ou de garantie financés sur les ressources d’un compte d’affectation spéciale et qui en vertu de règlements du Fonds relatif audit compte, doivent être reçus par le compte en question ;
- les revenus provenant des opérations du Fonds pour lesquelles les ressources ou les fonds susmentionnés sont utilisés ou engagé, si en vertu des règlements du Fonds relatifs aux comptes d’affectation spéciale en question, ces revenus doivent être affectés aux comptes concernés ;
- les ressources provenant de toutes sources jugées appropriées par le Fonds ayant pour objet d’atteindre les objectifs du Fonds y compris la compensation à verser aux Etats Membres.
- Les ressources avec affectation spéciale, acceptées par le Fonds au titre du paragraphe 1 du présent Article seront utilisées de la manière et suivant les modalités compatibles avec les autres objectifs du Fonds et avec les dispositions de la convention, en vertu desquelles ces ressources sont acceptées par le Fonds pour être gérées et, lorsque cela est expressément prévu, pour fournir des compensations et d’autres formes d’assistance aux Etats Membres.
- Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l’Article 25 du Traité, le Conseil d’Administration prendra les dispositions nécessaires à la gestion et à l’utilisation des comptes d’affectation spéciale.
Article 5
Contributions des Etats Membres
- La contribution de chaque Etat Membre à l’exception de celle relative aux compensations des pertes de recettes prévue à l’article 4, paragraphe 2 alinéa (a) du présent Protocole sera déterminée en fonction des autres ressources mentionnées aux articles 3 et 4 du présent Protocole et sur la base d’un coefficient qui tienne compte du Produits intérieur brut et du Revenu par Capital de chaque Etat Membre et le Revenu par Capital de tous les Etats Membres.
- Les statistiques et autres données concernant le Produit intérieur Brut et la population des Etats Membres publiées par les Nations Unies seront utilisées pour le calcul du coefficient visé au paragraphe 1 du présent Article :
Article 6
Versement des Contributions
- Chaque Etat Membres verse au Fonds, suivant les modalités de paiement fixées par le Conseil, le montant de la contribution qui est mise à sa charge en vertu des dispositions de l’Article 5 du présent Protocole.
- Chaque Etat Membre verse 100% du montant de sa contribution en vertu du présent Article en une monnaie convertible spécifiée.
- L’unité de compte dans laquelle est établi le budget du Fonds est le droit de tirage spécial du Fonds Monétaire International.
- Aux fins du présent Article les « monnaies convertibles » sont celles qui sont déclarées telles par le Fonds Monétaire International et toutes autres monnaies que le Conseil pourra désigner comme telles.
- Le taux de change des monnaies des Etats Membres aux fins du paragraphe 2 du présent Article est le taux officiel déclaré au Fonds Monétaire International à la date du versement. Dans le cas ou la monnaie d’un Etat Membre est flottante, la moyenne journalière des taux d’achat et de vente de la Banque Centrale de l’Etat Membre est utilisés.
- Le fonds fixe le lieu du versement des contributions, étant entendu qu’en attendant la première réunion du Conseil d’Administration, le versement est effectuée auprès de la Banque Centrale de l’Etat Membre dans lequel le Secrétariat Exécutif de la Communauté à son siège, la Banque Centrale agissant en qualité de dépositaire du Fonds.
- La responsabilité des Etats Membres envers le Fonds est limitée au montant non versé des contributions dont ils sont redevables en vertu des dispositions du présent Protocole.
Article 7
Ressources supplémentaires
Le Conseil d’Administration examiné périodiquement le niveau des ressources du Fonds et peut, s’il le juge souhaitable, proposer à l’approbation du Conseil une augmentation des contributions à la charge des Etats Membres en précisant la monnaie qui sera utilisée et la manière dont ce versement supplémentaires sera effectué. Le Conseil d’Administration peut également proposer à l’approbation du Conseil d’autres moyens d’augmenter les ressources du Fonds.
Article 8
Utilisation des ressources
Les ressources du Fonds sont utilisées exclusivement pour réaliser les objectifs du Fonds énumérés à l’Article 2 du présent Protocole.
Article 9
Opérations ordinaires et opérations spéciales.
- Les opérations ordinaires sont celles qui sont financées au moyen des ressources ordinaires de capital du Fonds, mentionnées à l’Article 3 : les opérations sont celles qui sont financées au moyen des ressources spéciales visées à l’Article 4 du présent Protocole.
- Les ressources ordinaires de capital du Fonds sont toujours et à tous égards détenues, employées, engagées, investies ou de toute manière utilisées d’une façon complément indépendante des ressource provenant des comptes d’affectation spéciale.
- Les ressources ordinaires de capital du Fonds ne sont en aucun cas engagées ou utilisées pur couvrir les pertes ou obligations découlant des opérations pour lesquelles les ressources des comptes d’affectation spéciale avaient été à l’origine utilisées ou engagées.
- Les dépenses directement afférentes aux opérations ordinaires sont imputées aux ressources ordinaires de capital du Fonds. Les dépenses directement afférentes aux opérations spéciales sont imputées aux comptes d’affectation spéciale. Les autres dépenses sont réglées conformément aux décisions du Conseil d’Administration.
Article 10
Méthodes d’opérations
- Sous réserve des conditions stipulées dans le présent Protocole et conformément à ses objectifs, le Fonds accordera des garanties en ce qui concerne les investissements étrangers, facilitera le financement des projets des Etats Membres et de la Communauté et aidera à promouvoir le développement dans les Etats Membres les moins développés en adoptant l’une des méthodes des suivantes en faveur de tout organisme, entité ou entreprise contrôle avec une participation majoritaire des nationaux des Etats Membres, y compris les gouvernements, les entreprises ou sociétés gouvernementales ou intergouvernementales des Etats Membres :
- accordera des prêts et des subventions directs ou participera à des prêts et à des subventions directs en utilisant soit les ressources provenant de son capital versé non entamé et, sauf dans le cas de la réserve spéciale telle que définie à l’Article 17 du présent Protocole, les ressources provenant de ses réserves ou de l’excédant non distribué ou des ressources libres de toute charge des comptes d’affectation spéciale autres que les ressources affectées à la fourniture de compensation aux Etats Membres conformément au paragraphe 2 du présent Article.
- accordera des prêts directs ou participera à des prêts directs en utilisant les ressources obtenues par le Fonds sur le marché de capitaux ou empruntées ou obtenues de toute autre manière pour être incorporées aux ressources ordinaires de capital du Fonds.
- investira les Fonds vises aux alinéas (a) et (b) du présent paragraphe dans le capital social d’une institution ou d’une entreprise ;
- garantira en totalité ou en partie désignés à cet effet seront utilisés, de la manière et dans la mesure conformément aux dispositions de l’alinéa (d) de l’Article 52 du Traité.
- Les comptes d’affectations spéciale désignés à cet effet seront utilisés, de la manière et dans la mesure que fixera le Conseil, pour fournir des compensations et d’autres formes d’assistance aux Etats Membres qui ont subi des pertes comme il est prévu aux alinéa (b) © de l’Article 5 du Traité.
Article 11
Restrictions sur les opérations
- L’encours total des opérations de prêt, de participation au capital et de garantie réalisées par le Fonds au titre de ses opérations ordinaires ne devra à aucun moment excéder le pourcentage du montant total du capital souscrit et non grevé du Fonds, plus l’excédent non distribué et les réserves comprises dans ses ressources ordinaires de capital, à l’exclusion de la réserve spéciale et de toute autre réserve utilisable pour les opérations ordinaires, que le Conseil d’Administration estime prudent de ne pas dépasser.
- L ‘encours total des opérations du Fonds au titre d’un compte d’affectation spéciale ne devra excéder à aucun moment le montant total des ressources spéciales libres de charge affectées à ce compte d’affectations spéciale.
- Dans le cas des participations au capital effectuées à l’aide des ressources ordinaires de capital du Fonds, le montant total investi ne devra pas excéder le pourcentage du montant total du capital souscrit du Fonds libre de charge, plus les réserves et l’excédent compris dans les ressources ordinaires de capital, à l’exclusion de la réserve spéciale, que le Conseil d’Administration pourra fixer.
- Le montant de toute participation au capital d’un organisme ou d’une entreprise n’excédera pas le pourcentage du capital social de cet organisme ou entreprise que le Conseil d’Administration jugera approprié de fixer dans des cas déterminés. Le Fonds ne cherchera pas à obtenir par une telle participation serait nécessaire pour la sauvegarde de l’investissement du Fonds.
- Dans le cas des garanties accordées par le Fonds de ses opérations ordinaires, le montant total garanti n’excédera pas 10 % du montant total du capital versé non entamé plus la réserve et l’excédent compris dans les ressources ordinaires de capital à l’exclusion de la réserve spéciale.
Article e12
Fourniture de monnaies pour les prêts directs
En accordant des prêts ou en participant à des prêts directs, le Fonds pourra réaliser le financement en employant l’une des formes suivantes :
- fournir à l’emprunteur des monnaies autres que la monnaie de l’Etat Membre sur le territoire duquel le projet doit être réalisé et qui sont nécessaires pour couvrir la partie du coût du projet qui doit être financée ne devises étrangères ;
- fournir, lorsque les montants en monnaie locales requis aux fins de prêts ne peuvent être obtenus par l’emprunteur à des conditions raisonnables, de la monnaie locale dont le montant ne doit pas excéder une portion raisonnable des dépenses locales encourues
- par l’emprunteur.
Article 13
Principe de gestion
A l’exclusion des compensations et autres formes d’assistance à un Etat Membre que pourra fixer le Conseil, ou lorsqu’il juge approprié de la faire, les autres opérations du Fonds seront conduites conformément aux principes ci-après :
- le Fonds s’inspirera des principes de saine bancaire. Il n’accordera pas de prêt ni n’assumera de responsabilité pour le règlement ou le refinancement d’engagements antérieurs pris par les emprunteurs ;
- dans le choix des projets, le Fonds sera toujours guidé parla nécessité de réaliser les objectifs énumérés à l’article 2 du présent Protocole ;
- sous réserve des dispositions de l’Article 2 sus-mentionné le Fonds veillera à ce que la conduite de ses opérations n’entrave pas le développement économique équilibré de tous les Etats Membres ;
- les opérations du Fonds prévoiront principalement le financement direct de projets spécifiques sur les territoires des Etats Membres mais pourront comporter l’octroi de prêts ou la garantie de prêt consentis aux organismes nationaux de développement des Etats Membres dès lors que ces prêts ou ces garanties portent sur des projets spécifiques agréés par le Fonds ;
- le Fonds s’efforcera de diversifier ses investissements d’une manière raisonnable ;
- le Fonds s’efforcera de reconstituer ses fonds en vendant ses participations au capital à d’autres investisseurs chaque fois qu’il peut le faire d’une façon appropriée et à des conditions satisfaisantes ;
- le Fonds ne financera pas une entreprise située sur le territoire d’un Etat Membre si ce dernier s’y oppose ;
- savant qu’un prêt ou qu’une garantie ne soit accordé ou qu’un investissement ne soit effectué, le demandeur devra avoir soumis une requête détaillée au Fonds et le Directeur Général devra avoir présenté au Conseil d’Administration un rapport écrit sur la requête accompagné de ses recommandations ;
- dans l’examen d’une demande de prêt ou de garantie, le Fonds prendra dûment en considération la possibilité pour l’emprunter d’obtenir à d’autres sources un financement ou des facilités à des conduites et selon des modalités que le Fonds juge raisonnables pour lui, compte tenu de tous les facteurs pertinents ;
- en accordant un prêt ou en donnant une garantie, le Fonds tiendra dûment compter de la capacité de l’emprunter et le cas échéant de son garant, à faire face à leurs engagements au titre du prêt
- en accordant un prêt ou en donnant une garantie, le Fonds devra s’assurer que le taux d’intérêt, les autres charges et le plan d’amortissement du principal sont adaptés à la nature du projet ;
- le Fonds devra recevoir une indemnité ou une commission convenable pour le risque encouru lorsqu’il garantit un prêt accordé par des prêteurs autres que lui-même ;
- le Fonds d’un prêt, direct accordé par le Fonds, l’emprunteur ne sera autorisé à tirer sur les fonds ainsi fournis que dans la mesure nécessaire pour couvrir les dépenses relatives au projet au fur et à mesure que celles-ci sont effectuées ;
- le Fonds prendra toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer que le produit d’un prêt accordé ou garanti par lui ou accordé avec sa participation est employé exclusivement aux fins pour lesquelles ledit prêt à été accordé, en donnant aux considérations d’économie et d’efficacité, l’importance qui leur est due ;
- le Fonds veillera à ce que tout contact de prêt qu’il conclut lui permette d’exercer les droits de visite, d’inspection et de supervision à l’égard des opérations exécutées dans le cadre du projet, et d’exiger de l’emprunteur qu’il fournisse les renseignements et qu’il permettre l’inspection de sa comptabilité tant que le prêt n’est pas encore remboursé.
Article 14
Interdiction d’activités politiques
- Le Fondes, son Directeur Général, ses fonctionnaires et employés n’interviendront pas dans les affaires politiques d’un Etat Membre, et ne seront pas influencés dans leurs décisions par le régime politique d’un Etat Membre. Seules les conditions d’ordre économique serviront de fondement a leur décisions et ces conditions seront pesées de façon impartiale afin que le Fonds atteigne ses objectifs et s’acquitte de ses fonctions.
- Le Fonds n’acceptera ni prêts, ni ressources spéciales, ni assistance qui puissent de quelque manière que ce soit porter préjudice à ses objectifs ou à ses attributions, limiter, fausser ou dénaturer ses attributions.
Article 15
Modalités des prêts directs et des garanties
- Dans le cas des prêts directs consentis ou garantis parle Fonds ou accordés avec sa participation, le contrat de prêt fixera conformément aux principes de gestion énumérés ci-dessus et sous réserve des autres dispositions du présent Protocole, les conditions et modalités relatives au prêt ou à la garantie en question, notamment en ce qui concerne le paiement du principale, es intérêts, de la commission d’engagement et des autres charges relatives à la garantie.
- Le contrat prévoira que tous les paiements faits au Fonds en vertu du contrat le seront dans la monnaie ayant servi au prêt sauf dans le cas où s’agissant d’un prêt ou d’une garantie accordée dans le cadre des opérations spéciales, les règlements du Fonds n’en disposent autrement.
- Les contrats de garantie conclu par le Fonds stipuleront aussi que le Fonds pourra mettre fin à sa responsabilité en ce qui concerne les services des intérêts en cas de défaut de l’emprunteur ou d’un autre garant, le Fond offrait d’acheter au pair les bons ou autres titres garantis majorés des intérêts échus jusqu'à la date spécifiée dans l’offre.
- Chaque fois qu’il le juge opportun, le Fonds pourra exiger pour accorder un prêt ou participer à un prêt que l’Etat Membre sur le territoire duquel le projet doit être réalisé ou bien une institution publique ou encore un organisme analogue de l’Etat Membre que le Fonds aura accepté, garantisse le remboursement du principal et le paiement des intérêts ainsi que le paiement des autres charges relatives au prêt conformément aux modalités de celui-ci.
- Le contrat de prêt ou de garantie fixera la monnaie dans laquelle les paiements doivent être effectués au Fonds.
Article 16
Commissions et redevantes
- Outre l’intérêt, le Fonds percevra une commission sur les prêts directs qu’il accorde ou auxquels il participe dans le cadre de ses opérations ordinaires à un taux qui sera fixé par le Conseil d’Administration et calculée sur le montant non remboursé de chaque prêt ou participation.
- Lorsqu’il garantira un prêt dans le cadre de ses opérations ordinaires le Fonds percevra sur le montant non remboursé du prêt une redevance de garantie payable périodiquement et dont le taux sera fixé par le Conseil d’Administration.
- Les autres charges, y compris la commission d’engagement perçue par le Fonds dans ses opérations ordinaires et toutes commission, redevances ou autres charges afférentes à ses opérations spécialement seront fixées par le Conseil d’Administration.
Article 17
Réserve spéciale
Le montant des commissions et des redevances de garanti reçues par le Fonds au titre des dispositions del'Article 16 du présent Protocole ainsi que la fraction des intérêts que le Conseil d’Administration pourra déterminer seront destinés à constituer une réserve spéciales qui sera gardée pour faire face aux obligations du Fonds conformément à l’Article 18 du présent Protocole et aux dépenses administratives du Fonds. La réserve spéciale sera maintenue en été de liquidité sous la forme que déterminera le Conseil d’Administration.
Article 18
Modalités d’exécution des engagements du Fonds en cas de défaut de paiement
- En cas de défaut de paiement d’un prêt accordé ou garanti par le Fonds ou auquel il a participé dans le cadre de ses opérations ordinaires, le Fonds prendra les mesures qu’ils jugera opportunes pour sauvegarder ses intérêts y compris la modification des conditions du prêt sauf en ce qui concerne la monnaie dans laquelle le prêt doit être remboursé.
- Le montant des paiements effectués par le Fonds pour s’acquitter des obligations résultant des emprunts réalisés ou des garanties accordées qui affectent les ressources ordinaires de capital du Fonds sera prélevé d’abord sur la réserve spéciale et ensuite dans la mesure nécessaire et à la discrétion du Fonds sur les autres réserves, excédent et le capital disponibles du Fonds.
- Le Fonds pourra conformément à l’Article 7 du présent Protocole proposer une augmentation de ses ressources en vue de faire face aux paiements contractuels d’intérêts, aux autres charges ou aux amortissements afférents à ses propres emprunts dans le cadre de ses opérations ordinaires ou pour faire face aux obligations analogues concernant les prêts garantis par lui et qui sont payables sur ses ressources ordinaires de capital.
Article 19
Pouvoirs divers
Outre les pouvoirs prévus par d’autres dispositions du présent Protocole, le Fonds aura la capacité :
- d’emprunter des fonds sur les territoires des Etats Membres ou ailleurs et pour cela de fournir les garanties ou autre sûretés qu’il déterminera ;
Etant entendu :
- qu’avant de vendre ses propres obligations ou autrement d’emprunter sur le territoire d’un Etat Membre, le Fonds devra obtenir l’assentiment du Gouvernement de cet Etat ; et
- qu’avant de décider de vendre ses obligations ou autrement d’emprunter sur le territoire d’un Etat donné, le Fonds devra prendre en considération le montant des emprunts précédemment contracté dans cet Etat afin de diversifier ses sources d’emprunt dans toute la mesure du possible ;
- d’acheter et de vendre les titres émis ou garantis par lui ;
- de garantir les titres qu’il a en portefeuille afin d’enfaciliter la vente ;
- d’investir des fonds disponibles non utilisable immédiatement pour ses opérations dans des actifs financiers qu’il déterminera et d’investir les fonds détenus par lui au titre de contributions aux pensions ou à des fins similaires dans des titres négociables ;
- de fournir le cas échéant l’assistance technique qui peut servir les objectifs du Fonds et qui entre dans le cadre de ses attributions, par exemple dans le cas des études de factibilité : le Fonds se fera payer de tels services ;
- d’entreprendre l’étude et la promotion du développement et de l’investissement dans les Etats Membres.
Article 20
Pouvoir réglementaire
Le Conseil d’Administration pourra prendre tels règlements, y compris des règlements financiers, qu’il jugera nécessaires ou appropriés aux objectifs et aux fonctions du Fonds, étant entendu que de tels règlements devront être conformes aux dispositions du présent Protocole.
Article 21
Avis devant figurer sur les titres
Il sera clairement indiqué au recto de tout titre garanti ou émis par le Fonds que ce titre ne constitue pas un engagement pour un Gouvernement quel qu’il soit, à moins que la responsabilité d’un Gouvernement déterminé ne soit effectivement engagée, auquel cas mention expresse en est portée sur le titre.
Article 22
Détermination de la convertibilité
Chaque fois qu’il sera nécessaire, en vertu du présent Protocole, de déterminer si une monnaie est convertible, le Fonds soumettra a ses recommandations aux organes appropriés de la Communauté qui entrera en consultation avec le Fonds Monétaire International.
Article 23
Emploi des monnaies
- Les Etats Membres ne pourront maintenir ni imposer de restriction à la faculté du Fonds ou de quiconque en reçoit des fonds, de détenir ou d’employer, pour effectuer des paiements dans n’importe quel pays,
- les monnaies reçues par le Fonds ne paiement des contributions à son capital ;
- les monnaies achetées avec les monnaies visées à l’alinéa (a) du présent paragraphe ;
- les monnaies obtenues par le Fonds par voie d’emprunt pour être incorporées dans ses ressources ordinaires de capital ;
- les monnaies reçues par le Fonds en paiement du principal, des intérêts, des dividendes ou de toutes autres charges afférentes aux prêts ou aux investissements effectuées à l’aide des fonds visés aux alinéa a), b) et c) du présent paragraphe ou en paiement des redevances afférentes aux garantie accordées par le Fonds.
- Les Etats Membres ne pourront maintenir ni imposer de restrictions à la faculté du Fonds ou de quiconque en reçoit des fonds, de détenir ou d’employer, pour effectuer des paiements dans n’importe quel pays, la monnaie reçue par le Fonds, qui ne rentre pas dans le cadre des dispositions duparagraphe 1 du présent article à moins que ladite monnaie ne soit affectée à un compte d’affectation spéciale du Fonds et que son emploi ne soit soumis à des règles spéciales.
- Les Etats Membres ne pourront maintenir ni imposer de restrictions à la faculté du Fonds, de définir et d’employer, pour effectuer des paiements en principale ou pour acheter tout ou partie de ses propres obligations, des monnaies qu’il a reçues en remboursement des prêts directs accordés sur ses ressources ordinaires de capital.
- Chaque Etat Membre veillera, en ce qui concerne les projets réalisés sur son territoire, à ce que les monnaies nécessaires pour effectuer les paiements au Fonds conformément aux dispositions des contrats visés à l’article 15 du présent Protocole soient fournies en échange de la monnaie de l’Etat Membre intéressé.
Article 24
Organisation du Fonds
Le Fonds se compose :
- d’un Conseil d’Administration ;
- d’un Directeur Général et
- d’autres fonctionnaires et employés qu’il jugera nécessaires.
Article 25
Conseil d’Administration
- Tous les pouvoirs du Fonds, sous réserve des dispositions du présent Protocole, sont dévolue au Conseil d’Administration.
- Le Conseil d’Administration est composé des Ministres qui sont membres du Conseil et dont chacun est nommé à cette fin par chaque Etat Membre.
- Le Conseil d’Administration élit par rotation selon un ordre qu’il déterminera, un de ses membres pour en assurer la présidence. Le Président reste en fonction pendant une période d’un an.
- Lorsque le Président cesse de faire partie du Conseil d’Administration avant l’expiration de son mandat de Président, l’administrateur nommé pour le remplacer restera Président pour la durée du mandat à courir.
- La nomination d’un membre du Conseil d’Administration peut être annulée par l’Etat Membre qui l’a désigné à ce poste.
- Chaque Etat Membre nomme un suppléant à son administration titulaire qui doit être une personne d’une compétence reconnue et possédant une grande expérience des questions économiques, financières et bancaires.
- La Conférence peut donner au Conseil d’Administration des instructions d’ordre général concernant l’exécution des ses fonctions définies dans le présent Protocole.
Article 26
Conseil d’Administration : procédure
- Le Conseil d’Administration se réunit en principe au siège du Fonds, mais il pourra se réunir en tout autre lieu que le Conseil d’Administration aura désigné. Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par trimestre ou plus souvent, si la conduite des affaires du Fonds l’exige.
- Le Directeur Général convoque les réunions du Conseil d’Administration sur les instructions du Président ou lorsque la demande en est faite par les deux tiers des membres du Conseil d’Administration.
- Le quorum pour toue réunion du Conseil d’Administration est constitué par les deux tiers des membres du Conseil.
- Sans préjudice des dispositions du présent Protocole, le Conseil d’Administration arrête son règlement intérieur.
Article 27
Vote
- Chaque Etat dispose d’une voix au Conseil d’Administration.
- Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité absolue.
Article 28
Directeur Général
- Le Conseil nomme le Directeur Général du Fonds. Pendant la durée de son mandat, le Directeur Général ne peut être ni administrateur ni suppléant d’un administrateur. Il assiste et participe aux réunions du Conseil d’Administration sans droit de vote.
- Sous réserve des dispositions de l’Article 8, paragraphe 9 et 10 du Traité, le Directeur Général est responsable de l’administration sans droit de vote.
- Sous réserve des dispositions ci-dessus, le Secrétariat Exécutif peut assister aux réunions du Conseil d’Administration sans droit de vote.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent Article, le Directeur Général restera en fonction pendant quatre ans. Son mandat est renouvelable une seule fois.
- Le Directeur Général cesse d’exercer ses fonctions si le Conseil après avoir consulté le Conseil d’Administration en décide ainsi.
- Si pour une raison quelconque le poste de Directeur Général devient vacant, le Conseil nomme un successeur pour un nouveau mandat de quatre ans.
- Le Directeur Général est le représentant légal du Fonds.
- Le Directeur Général est le Chef des Services du Fonds. Il gère les affaires courantes sous le direction du Conseil d’Administration. Il est responsable de l’organisation des services ; il nomme et révoque les fonctionnaires du Fonds, conformément aux règlements arrêtés par le Conseil d’Administration.
- Sous réserve de l’intérêt primordial qu’il y a assurer au Fonds les concours les plus efficaces et les plus compétents sur le plan technique, le Directeur Général doit, lorsqu’il nomme le personnel, tenir dûment compte de la nécessite de recruter les nationaux des Etats Membres.
- Un Directeur Adjoint nommé et révoqué dans les mêmes conditions que le Directeur Général, l’assiste et le seconde dans ses fonctions.
Article 29
Devoirs du Directeur Général et du personnel
Le Directeur Général et le personnel, dans l’exercice de leurs fonction n’ont d’obligations qu’envers le Fonds. Chaque Etat Membre a le devoir de respecter le caractère international de ses obligations et de s’abstenir de toute initiative tendant à influencer le Directeur Général, les fonctionnaires et employés du Fonds dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 30
Siège du Fonds
Le siège du Fonds est fixé parla Conférence.
Le Fonds peut ouvrir ailleurs des agences ou des bureaux.
Article 31
Modes de communications avec les pays Membres dépositaires
- Chaque Etat Membre désigne un organisme officiel ou un fonctionnaire compétent avec lequel le Fonds peut se mettre en rapport au sujet de toute question relevant du présent Protocole.
- Chaque Etat Membre désigne sa Banque Centrale ou une autre institution Financière agréée par le Fonds comme dépositaire auprès duquel le Fonds peut garder ses avoirs en monnaie ainsi que d’autres actifs.
Article 32
Langue de Travail
Les langues de travail du Fonds sont les langues africaines désignées par la Conférence, le français et l’anglais.
Article 33
Comptes et rapports
- Le Conseil d’Administration veille à la tenu correcte de la comptabilité des opérations du Fonds. Les comptes du Fonds sont vérifiés à la fin de chaque exercice budgétaire par des commissaires aux comptes jouissant d’une grande réputation qui sont désignés par le Conseil.
- Le Fonds établit et communique au Conseil par l’intermédiaire du Secrétaire Exécutif un rapport annuel contenant un état vérifié de ses comptes et publie ce rapport.
- Le Fonds établit et communique aussi chaque trimestre aux Etats Membres un résumé de sa position financière ainsi qu’un état des profits et pertes indiquant le résultat de ses opérations.
- Dans tous les rapports financiers du Fonds, les opérations ordinaires et les opérations de chacun des comptes d’affectation spéciale sont présentées séparément .
- Le Fonds peut également publier tout autre rapport qu’il estime utile pour la réalisation de ses objectifs et l’exercice de ses fonctions. Ces rapports sont communiqués aux Etats Membres.
Article 34
Retrait
Un Etat Membre ne peut se retirer du Fonds que s’il se retire de la Communauté.
Article 35
Arrêts des opérations
La Conférence peut, aux termes d’une proposition sur recommandation du Conseil d’Administration, mettre fin à toutes opérations du Fondes autre que celles de compensation et autres formes d’assistance aux Etats Membres prévues à l’Article 2, alinéa (a) du présent Protocole ; le Fonds doit, dès l’arrêt des opérations, cesser toutes activités à l’exception de celles qui ont trait à la réalisation, à la conservation et à la sauvegarde de ordonnées de son actif ainsi qu’au règlement de ses obligations.
Article 36
Responsabilité des membres et règlement des échéances
- En cas d’arrêt total des opérations du Fonds, tel que prévu à l’Article 35 du présent Protocole, la responsabilité de tous les Etats Membres résultant de leur contributions non versées au capital du Fonds subsiste jusqu'à ce que toutes les créances, y compris les créances conditionnelles soient liquidées.
- Tous les détenteurs de créances directes sont payés d’abord sur les avoir du Fonds, puis sur les ressources versées au Fonds au titre des contributions impayées. Avant tout versement aux détenteur de créances directes, le Conseil d’Administration prend les mesures qu’il juge nécessaires pour assurer une répartition proportionnelle entre eux et les détenteurs de créances conditionnelles.
Article 37
Statuts, Immunités et Privilèges
- Le Fonds est une Institution Financière à caractère international.
- Pour pouvoir atteindre ses objectifs et exercer les fonctions qui lui sont confiées, le Fonds jouit sur le territoire de chaque Etat Membre du statut, des immunités, des exemptions et des privilèges prévus aux Articles 38 à 44.
Article 38
Statut Juridique
Le Fonds jouit de la pleine capacité juridique et en particulier celle :
- de contracter ;
- d’acquérir des biens, meubles et d’en disposer ;
- d’ester en justice.
Article 39
Actions Justice
- Les Etats Membres ou les personnes qui les représentent ou qui détiennent les droits des Etats Membres ne peuvent intenter aucune action en justice contre le Fonds. Pour régler les différend entre le Fonds et eux-mêmes, les Etats Membres peuvent recourir à l’une des procédures spécialement prévues dans le présent Protocole, dans les Réglementa du Fonds ou dans les contrats passés avec le Fonds.
- Des action en justice ne peuvent être intentées contre le Fonds sur le territoire des Etats Membres que devant tribunal compétent dans un Etat Membre où le Fonds a un bureau ou a nommé un agent habilité à recevoir les assignation ou sommations, ou bien ou il a émis ou garanti des titres.
Article 40
Inviolabilité des Archives
Les archives du Fonds et tous les documents qui lui appartiennent ou qu’il détient sont inviolables où qu’il se trouvent.
Article 41
Exemption relative aux avoirs
Dans le cadre ou cela est nécessaire pour le Fonds atteigne ses objectifs et s’acquitte des ses fonctions, et sous réserve des dispositions du présent Protocole, tous les biens et avoirs du Fonds sont exemptés de restrictions, réglementations, contrôle et moratoires de toute nature.
Article 42
Immunités et privilèges du personnel
Les immunités et privilèges du personnel sont définis conformément à l’Article 60 du Traité.
Article 43
Exemption fiscale
- Le Fonds bénéficie des privilèges et avantages douaniers accordés aux organisations internationales.
- Le Fonds est exonéré de tous impôts sur le revenu et de tous impôts indirects.
Article 44
Mise en application
Chaque Etat Membre prend sans délai, les mesures nécessaires en vue de la mise en application au sein de ce Etat Membre des privilèges et immunités définis conformément aux Articles 40,41,42,43 et aux autres dispositions du présent Protocole. Il informe le Fonds des mesures prises à cet effet.
Article 45
Levée des immunités
- Le Fonds peut, à son gré et en toute circonstance, lever l’un quelconque des privilèges, immunités et exemptions accordés aux termes du présent Protocole, suivant les modalités et conditions qu’il estime répondre à ses intérêts.
- Les Fonds veille à ce que les privilèges, immunités, exemption et facilités accordés aux termes du présent Protocole ne donnent pas lieu à des abus ; à cet effet il établit tels règlements qu’il juge nécessaires et utiles.
Article 46
Interprétation et application
Toute question relative à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Protocole soulevée entre un Etat Membre et le Fonds ou entre deux ou plusieurs Etats Membres et qui ne peut être réglée conformément aux dispositions de l’Article 47 du présent Protocole est soumise au Tribunal de la Communauté pour décision.
Article 47
Arbitrage
Tout litige pouvant naître entre un Etat Membre et le Fonds ou entre ou plusieurs Etats Membres au sujet de l’interprétation du présent Protocole est réglé à l’amiable par accord direct. Dans le cas ou ceux-ci ne parviennent pas à un règlement à l’amiable, le différend est porté devant le Tribunal de la Communauté par l’une des parties et la décision du Tribunal est sans appel.
Article 48
Ouverture des opérations
- Dès que le présent Protocole est ratifié par le nombre requis d’Etats Membres selon les dispositions de l’Article 49, paragraphe 1 ci-dessous, les administrateurs sont nommés conformément aux dispositions de l’Article 25 du présent Protocole et le Directeur Général du Fonds convoque la première réunion du Conseil d’Administration.
- A sa première réunion, le Conseil d’Administration élit son Président et fixe la date à laquelle le Fonds commencera ses opérations :
- Le Fonds avisera les Etats Membres de la date à laquelle il commencera ses opérations.
Article 49
Dépôt et entrée en vigueur
- Le présent Protocole entrera en vigueur à titre provisoire dès sa signature par les Chefs d’Etats et de Gouvernement et définitivement dès sa ratification par au moins 7 Etats signataires conformément aux règles constitutionnelles de chaque Etat Membre.
- Le présent Protocole ainsi que tous les instruments de ratifications seront déposés auprès du Gouvernement de l’Etat dépositaire du Traité qui transmettre des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats Membres, leur notifiera les dates de dépôt des instruments de ratification et fera enregistrer le présent Protocole auprès de l’Organisation de l’Unité Africaine, des Nation Unies et auprès de toutes autres organisations désignées par le Conseil.
- Le présent Protocole est annexé au Traité dont il fait partie intégrante.
EN FOI DE QUOI, NOUS CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, AVONS SIGNE LE PRESENT PROTOCOLE.
Fait à Lomé, le 5 novembre 1976 en un seul original en français et en anglais les deux textes faisant également foi.
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S.E. le Lt Col. Mathieu KEREKOU S.E.M. Felix HOUPHOUET-BOIGNY
Président de la République populaire du Bénin Président de la Républque de Côte d’Ivoire