PROTOCOLE RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

 

 

 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

Vu le paragraphe 2 de l’article 15 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest relatif à la définition de la notion de produits originaires des Etats Membres,

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier

Définitions

Dans le présent Protocole on entend par :

  • *Traité*, le Traité de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;
  • *Communauté*, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, créée par l’article premier du Traité ;
  • *Conseil* le Conseil des Ministres créée pas l’article 6 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;
  • *Commission*, la Commission du Commerce, des Douanes, de l’Immigration, des Questions Monétaires et des Paiements créée par l’article 9 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;
  • *Etats Membre ou Etats Membres* l’Etat membre ou les Etats Membres de la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest ;
  • *Matières*, les matières premières, les produits semi-finis, les produits, les pièces détachées et les composants utilisés dans le processus de production des marchandises ;
  • et terme *Produit* et l’expression *Processus de production* le résultat de la fabrication et toutes les opérations ou procédés à l’exclusion de ceux énumérés à l’article 4 du présent protocole ;
  • *Producteur*, l’agriculture ou la fabricant ou toute personne qui fournit ses marchandises à une autre personne sans qu’il y ait vente, pour que sur son ordre, celle-ci fasse subir aux marchandises en question, la dernière transformation ;
  • *Valeur ajoutée* le prix ex-usine d’un produit moins le coût des matières utilisées dans le processus de productions y compris les subventions, déduction faite des droits et taxes, s’il y en a.

Article 2

Règles d’origine des produits de la Communauté

  1. La promotion du commerce des produits originaires des Etats Membres, ainsi que le développement économique commun de la Communauté requièrent la participation des nationaux. Les marchandises sont considérées comme originaires d’un Etat Membre en vue de la libéralisation du commerce intra-communautaire si,
  1. elles sont été entièrement obtenues conformément aux dispositions de l’article 5 du présent Protocole, ou
  2. elles ont été obtenues dans un Etat Membre par la mise en œuvre de toutes opérations et procédés autres que ceux prévus à l’article 4 du présent Protocole, soit avec des matières d’origine étrangères ou indéterminée utilisées dans le processus de fabrication de ces marchandises et dont la valeur CAF ne dépasse pas 60 pour cent coût total des matières mises en oeuvres, ou avec des matières d’origine communautaire dont la valeur ne doit en aucun pas être inférieur à 40% du Coût total des matières mises en œuvre dans le processus de fabrication, soit avec des matières premières de base d’origine communautaire représentant en quantité au moins 60% de l’ensemble des matières premières mises en œuvre dans le processus de production, ou
  3. elles y ont été obtenues à partir des matières d’origine étrangère ou indéterminée ayant reçu dans le processus de fabrication une valeur ajouté d’au moins 35% du prix FOB du produit fini, et
  1. Si les entreprises produisant ces marchandises atteignent un niveau souhaitable de participation des nationaux. La Commission devra, sur la base des statistiques appropriées, faire des propositions au Conseil des Ministres en vue de déterminer les orientations et les niveaux relatifs à la participation.
  1. Toutes conditions d’acceptation des marchandises originaires des Etats Membres pour le commet à l’intérieur de la Communauté pourront être révisées périodiquement par le Conseil.

Article 3

Preuve de l’origine communautaire

  1. Toute demande tendant à ce qu’un produit soit considéré comme originaire d’un Etat Membre conformément aux dispositions du présent Protocole, doit être appuyée d’un certificat dont le modèle est donné en annexe A au présent Protocole, indiquant outre le pourcentage de la valeur ajoutée dans le processus de production selon le cas, l’expédition directe. Le certificat sera délivré par l’autorité compétente désignée à cette fin par l’Etat Membre exportateur où les marchandises ont été produites et sera contresigné par le service des douanes de cet Etat Membre.
  1. L’autorité compétente désignée par un Etat Membre importateur pourra, nonobstant, le présentation d’un certificat délivré répondant aux conditions prévues au paragraphe 1, du présent article, en cas de doute, exiger une nouvelle vérification des déclarations faites dans le certificat.
  1. Pour déterminer le lieu de production des produits de la mer, des rivières, ou des lacs et des marchandises obtenues à partir de ces produits, le navire d’un Etat Membre est considéré comme faisant partie du territoire dudit Etat. Pour déterminer l’origine des marchandises, les produits extraits de la mer, des rivières ou des lacs ou les marchandises fabriquées en mer, sur une rivière ou un lac à partir de ces produits, seront considérés comme originaires d’un Etat Membre s’ils sont extraits par un navire de cet Etat Membre ou produits à bord de ce navire de cet Etat Membre, et s’ils ont été amenés directement sur les territoires des Etats Membres.
  1. Aux fins d’application du paragraphe 3 du présent article, un navire ne sera considéré comme appartenant à un Etat Membre que si :
  1. il est immatriculé dans un Etat Membre ;
  2. il a un équipage (y compris le maître d’équipage) dont 50% au moins sont des nationaux des Etats Membres, et
  3. les nationaux des Etats Membres et ou le(s) gouvernement(s) des Etats Membres ou les Institutions, les organismes, les entreprises ou les société de ces Etats détiennent la majorité au moins du capital et des droits portant sur ce navire.

Article 4

Opérations ne conférant pas l’origine

Aux fins du paragraphe 1 alinéa (b) et © de l’article 2 du présent Protocole, les opérations et processus suivants ne sont pas jugés suffisants pour appuyer une demande tendant à ce qu’une marchandise soit considérée comme originaire d’un Etat Membre :

  1. l’emballage, la mise en bouteille, en flacon, en sac, en carte, sur planche et toutes autres opérations simples d’emballage ;
  2. le mélange de produits, à l’exception des cas prévu à l’article 9 du présent Protocole ;
  3. les opérations permettant d’assurer la conservation des marchandises pendant le transport ou le stockage, telles que la ventilation, l’étendage, le séchage, la congrégation, la mise en eau salée, anhydrite sulfureux ou en toutes autres solutions accuses, la séparation des pièces avariées et des opérations similaires ;
  4. les changements d’emballage, le fractionnement ou l’assemblage des lots à expédier,
  5. l’assemblage simple des pièces pour constituer un produit complet ;
  6. le marquage, l’étiquetage pour distinguer les produits ou leurs emballages ;
  7. les opérations simples de dépoussiérage, de tamisage, de protection, de tri, de classement, de composition, d’assortiments de marchandises y compris les opérations de compostions de série, de lavage, de peinture, de découpage ;
  8. la combinaison de deux ou plusieurs des opérations prévues aux alinéas (a) ) (g) ;
  9. l’abattage des animaux.

Article 5

Marchandises entièrement produites dans les Etats Membres

Aux fins de l’alinéa (a) du paragraphe 1 de l’article 2 du présent Protocole, sont notamment considérés comme ayant été produits entièrement dans les Etats Membres :

  1. les produits minéraux extraits du sol, du sous-sol marin ou des fonds marins des Etats Membres ;
  2. les produits du règne végétal récoltés dans les Etats Membres ;
  3. les animaux vivants, nés et élevés dans les Etats Membres ;
  4. des produits obtenus dans les Etats Membres à partir d’animaux vivant, visés à l’alinéa © ci-dessus ;
  5. les produits de la chasse et de la pêche pratiquées dans les Etats Membres ;
  6. les produits extraits de la mer, des rivières et des lacs, des Etats Membres, par un navire appartenant à un Etat Membre ;
  7. les produits fabriqués dans une usine d’un Etat Membre exclusivement à partir des produits visés à l’alinéa (f) ci-dessus ;
  8. les articles hors d’usage qui ne peuvent servir qu’à la récupération des matières, à condition qu’ils aient été recueillis auprès des utilisateur dans les Etats Membres ;
  9. les déchets et rebuts résultant d’opérations manufacturières effectuées dans les Etats Membres ;
  10. les marchandises fabriquées dans les Etats Membres exclusivement ou principalement à partir d’un ou des éléments ci-après :
  1. produits visés aux alinéa (a) à (i) ;
  2. matières ne contenant aucun élément importé de l’extérieur des Etats Membres ou d’origine indéterminée.

Article 6

Application des critères de pourcentage et de valeur ajoutée.

Aux fins des alinéas (b) et © du paragraphe 1 de l’article 2, du présent Protocole :

  1. la valeur des matières qui peuvent être identifiées comme ayant été importées de l’étranger sera leur valeur CAF admise par les autorités douanières lors du dédouanement en vue de leurs consommations sur le marché intérieur ou sous un régime d’admission temporaire au moment de leur dernière importation dans un Etat Membre où elles ont été utilisées dans un processus de production, valeur diminuée du coût de transport en transit par le territoire d’autres Etats Membres ;
  2. si la valeur des matières importées de l’extérieur des Etats Membres ne peut être déterminée conformément à l’alinéa (a) du présent article, cette valeur est le premier prix vérifiable payé pour lesdites matières dans l’Etat Membre où elles ont été utilisées dans un processus de production ;
  3. si l’origine des matières ne peut être déterminée, ces matières sont considérés comme ayant été importées de l’extérieur des Etats Membres et la valeur est le premier prix vérifiable payé pour lesdites matières dans l’Etat Membre ou elles ont été utilisées dans un processus de production ;
  4. le prix ex-usine des marchandises est le prix payé ou à payer à l’exportateur du territoire de l’Etat Membre ou ces marchandises ont été produites, ce prix étant aligné, le cas échéant, sur la bas FOB ou franco frontière dans cet Etat Membre.

Article 7

Séparation des matières

  1. Lorsque pour des produits donnés ou dans le cadre d’industries déterminées, il est matériellement impossible au producteur de séparer physiquement des matières de même nature, mais d’origine différente utilisée dans la production des marchandises, cette séparation peut être remplacée par un système comptable approprié, assurant qu’il n’y a pas davantage de marchandises considérées comme originaires des Etat Membres que si le producteur est en mesure de séparer physiquement les matières.
  1. Le système comptable utilisé doit répondre aux conditions fixées par le Conseil en vue d’assurer l’application des mesures de contrôle appropriées.

Article 8

Régime applicable aux mélanges

  1. Dans le cas d’un mélange qui ne constitue ni un groupe, ni un lot, ni un assemblage de produits visé à l’article 7 du présent Protocole, un Etat Membre peut refuser d’admettre comme originaire d’un Etat Membre tout produit résultant d’un mélange de marchandises originaires des Etats Membres et des marchandises qui ne sont pas, si les caractéristiques dudit produit ne diffèrent pas essentiellement des caractéristiques des marchandises qui ont été mélangées.
  1. Dans le cas de certains produits pour lesquels le Conseil reconnaît toutefois qu’il est souhaitable d’autoriser le mélange visé au paragraphe 1 du présent article, est considérée comme originaire des Etats Membres, la partie des produits en question dont il peut être prouvé qu’elle correspond à la quantité de marchandises originaires des Etats Membres utilisées dans le mélange sous réserve des conditions que pourra fixer le Conseil sur recommandation de la Commission.
  1. Aux fins du paragraphe 2 du présent article, l’emballage sous lequel les marchandises sont habituellement vendues au détail n’est pas considéré comme l’emballage nécessaire à leur transport ou à leur entreposage.

Article 10

Unité à prendre en considération

  1. Tout produit compris dans un envoi est considéré isolément.
  1. Aux fins du paragraphe 1 du présent article :
  1. est considéré comme un seul produits, tout groupe lot ou assemblage de produit s qui, aux termes de la nomenclature du Conseil de Coopération Douanière, doit être classé sous la même position ;
  2. les outils, pièces et accessoires importés avec un produit et dont le prix est inclus dans celui de ce produit ou pour lesquels aucune charge supplémentaire n’est prévue sont considérés comme formant un tout avec ledit produits, sous réserve qu’ils constituent l’équipement habituellement joint en cas de vente des produits de ce genre ;
  3. dans les cas qui ne sont pas visés aux alinéa (a) et (b) du présent paragraphe, sont considérées comme ne constituant qu’un produit, les marchandises traités comme telles par l’Etat Membre importateur pour déterminer les droits de douane.
  4. est considéré comme un seul produit, tout produit non monté ou démonté qui est importé en plusieurs envois parce que des raisons de transport ou de productions s’opposent à ce qu’il soit importé en un seul et même envoi.

Article 11

Mouvement des marchandises en transit

Lorsqu’un Etat Membre exporte ses produits dans une autre Etat Membre en empruntant le territoire d’autres Etats Membres de la Communauté, ces exportation doivent se faire conformément à la procédure du Transit International.

Article12

Le Conseil établira des règlements concernant le preuve et la vérification de l’origine des produits des Etats Membres en application des dispositions du présent Protocole.

Article 13

Infractions et pénalités

  1. Les Etats Membres s’engagent à introduire dans leur législation les dispositions nécessaires pour appliquer les sanctions contre toute personne qui, sur leur territoire, délivre ou fait délivrer un document contenant des données inexactes, à l’appui d’une demande présentée à un autre Etats Membre visant à faite admettre une marchandise comme originaire des Etats Membres.
  1. Tout Etat Membre qui serait amené à constater qu’un certificat d’origine est faux devra immédiatement saisir l’Etat Membre exportateur qui prendra toutes dispositions appropriées.
  1. Aucun Etat Membre n’est tenu d’engager une procédure judiciaire, ou d’intenter une action en application du paragraphe 1 du présent article, s’il n’a pas été invité à le faire par l’Etat Membre

importateur auquel la demande injustifiée à été présentée.

  1. Sans préjudice des pouvoir conférés au Tribunal de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, prévu à l’article 11 du Traité, les infractions répétées d’un Etat Membre aux dispositions du présent Protocole, peuvent êtres signalées au Conseil par un autre Etat Membre, par l’intermédiaire de la Commission.

Article 14

Dépôt et entrée en vigueur

  1. Le présent Protocole entrera en vigueur à titre provisoire dès sa signature par les Chef d’Etat et de Gouvernement et définitivement dès sa ratification par au moins 7 Etats Signataires conformément aux règles constitutionnelles de chaque Etat Membre.
  1. Le présent Protocole ainsi que tous les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de l’Etat dépositaire du Traité qui transmettra des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats Membres, leur notifiera les dates de dépôt des instruments de ratification et fera enregistrer le présent Protocole auprès de l’Organisation de l’Unité Africaine, de l’Organisation des Nations Unies et auprès de toutes autres organisations désignées par le Conseil.
  1. Le présent Protocole est annexé au Traité dont il fait partie intégrante.

EN FOI DE QUOI, NOUS CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, AVONS SIGNE LE PRESENT PROTOCOLE.

Fait à Lomé, le 5 novembre 1976 en un seul original en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.

CACHET OFFICIEL

  1. DEMANDE DE CONTROLE, à envoyer à :

Le contrôle effectué a permis de ocnstater que le présent certificat (1)

A......................................,le..........................

Cachet

.......................................................................

(Signature)

  1. RESULTAT DU CONTROLE

Le contrôle de l’authenticité et de la régularité du présent certificat est solicité.

  • a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu’il contient sont exactes.
  • ne répond pas aux conditions d’authenticité et de regularité requises (voir les remarques ci-annexées).

A............................, le ...........................

Cachet

(Signature)

  1. Marquer d’un X la mention applicable.

Notes

Règles pour l’établissement du certificat d’origine

  1. On pourra remplir les formulaires par n’importe quel procédé, pourvu que les inscriptions soient indélébiles et lisibles.
  1. Les certificats ne devront porter ni ratures ni surcharges. Les modifications se feront en rayant les mentions erronées et en ajoutant les mentions nécessaires.

Ces modifications doivent être approuvées par la personne qui les a faites et certifiées par l’autorité ou organisme compétent.

  1. Lorsque la réglementation du commerce d’exportation l’exige, des copies supplémentaires seront établies en plus de l’original.

Critère d’origine

  1. Toutes les marchandises (mentionnées au verso) ont été entièrement produites ou fabriquées.
  1. Elles ont été produites dans l’Etats Membre mais non fabriquées selon les processus mentionnés à l’article 4 du présent Protocole sur la définition des produits originaires et le pourcentage des matières d’origine étrangère ou indéterminée, utilisées à un stade quelconque de la Production n’excède pas 60% ou le pourcentage des matières d’origine communautaire n’est pas inférieur à 40% ou,
  1. Elles ont été produites dans les Etats Membres (mais non fabriquées selon les processus mentionnées à l’article 4 du présent Protocole sur la définition des produits originaires) à partir de matière importées de pays tiers ou d’origine indéterminée dont la valeur ajoutée au cours du processus de production s’élève à 35% au moins du prix f.o.b. du produit fini.
  1. Elles ont été produites par des entreprises mentionnées au paragraphe 1 de l’article 2 du présent Protocole.
  1. Elles ont été envoyées directement d’un Etat Membre à un autre Etat Membre.

 

HomeEnglishPortuguêse