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PREAMBULE
LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETTAS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST.
- Vu les dispositions des articles 12 et 26 du Traité de la CEDEAO relatifs au régime des échanges commerciaux ;
- Conscients du fait que l’application d’une part des règles d’origine communautaire des produits et, d’autre part, du programme de libéralisation des échanges commerciaux intra - communautaires pourrait engendrer des courants de trafic illicites ;
- Convaincus de la nécessité et de l’opportunité de l’établissement d’une condition d’assistance mutuelle en matière de douane en vue d’un meilleur contrôle des échanges normaux et d’une lutte plus efficace contre la fraude,
sont CONVENUS de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER
Définition
Article premier - Dans la présente Convention et pour son application, on entend par :
- « Traité » : le traité portant création de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest :
- « Communauté » : la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest :
- « Conseil » : le Conseil des Ministres créé par l’article 6 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;
- « Commission » : La commission du Commerce, des Douanes, de l’Immigration, des Questions Monétaires et des Paiements créée par l’article 9 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;
- « Etat membre ou Etats membres » : L’Etat Membre ou les Etats membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;
- « Législation douanière » : l’ensemble des prescriptions légales et réglementaires dont les administrations douanières assurent l’observation à l’égard des marchandises, des fonds et moyens de paiement, qu’il s’agisse de la perception des droits et taxes ou de l’application de mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle des changes ;
- « Fraude douanière » : une infraction douanière par laquelle une personne enfreint la législation douanière et par conséquent, élude en tout ou partie, le paiement de droits et taxes à l’importation ou à l’exportation, l’application de mesures de prohibition ou de restrictions prévues par la législation douanière, ou obtient un avantage quelconque ;
- « Infraction douanière » : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière ;
- « Fraude commerciale » : une infraction qui soustrait une marchandise, frappée ou non des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation, au contrôle du commerce extérieur et des changes ;
- « Contrebande » : la fraude douanière consistant à faire passer par tout moyen, des marchandises à travers la frontière douanière en dehors et par les bureaux et postes de douane ;
- « Droits et taxes à l’importation ou à l’exportation » : les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif de services rendus ;
- « Personne » : aussi bien une personne physique qu’une personne morale, à moins que le contexte n’en dispose autrement ;
- « Ratification » : la ratification proprement dite, l’acceptation ou l’application de la présente Convention, conformément aux dispositions de l’article 62 de Traité :
- « Administration compétente » : toute administration douanière nationale ou autre autorité nationale désignée pour assister pour assister l’administration des douanes,
Chapitre II
Champ d’application de la présente convention
Article 2
- Les Etats membres conviennent que leurs administrations compétentes se prêtent assistance en vue de prévenir, rechercher et réprimer les infractions douanières, conformément aux dispositions de la présente Convention.
- L’administration compétente d’un Etat peut demander l’assistance prévue au paragraphe du présent article au cours du déroulement d’une enquête ou dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative engagée par cet Etat. Si l l’administration compétente n’a pas l’initiative de la procédure elle ne peut demander l’assistance mutuelle que dans la limite de la compétence qui lui est attribuée au titre de cette procédure. De même si une procédure est engagée dans le pays de l’administration requise, celle-ci accorde l’assistance demandée dans la limite de la compétence qui lui est attribuée au titre de cette procédure.
- Nonobstant l’assistance prévue au paragraphe 1 du présent article les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l’application d’une assistance mutuelle administration dans d’autres domaines.
- L’assistance prévue au paragraphe 1 du présent article ne vise ni les demandes d’arrestation ni le recouvrement des droits, taxes, impositions, amendes ou toute autre somme pour le compte d’un Etat membre, ces mesures relèvent du domaine du code des douanes.
Article 3
Les dispositions de la présente convention s’appliquent également au trafic non enregistré des stupéfiants et des substances psychotropes
Chapitre III
Modalités générales d’assistance
Article 4
- Les renseignements, les documents et autres éléments d’information communiqués ou obtenus en application de la présente convention :
- ne doivent être utilisés qu’aux fins de la présente Convention, y compris dans le cadre de procédure judiciaires ou administratives, et sous réserve des conditions que l’administration compétente qui les a fournis aurait stipulées ;
- bénéficient dans le pays qui les reçoit des même mesures de protection des informations confidentielles et du secret professionnel que celles qui sont en vigueur dans ce pays pour les renseignements, documents et autre éléments d’information de même nature qui aurait été obtenus sur son propre territoire.
- Ces renseignements, documents et autres éléments d’information ne peuvent être utilisés à d’autres fins qu’avec le consentement écrit de l’administration douanière ou assimilée qui les a fournis et sous réserve des condition qu’elle aurait stipulées, ainsi que des dispositions du paragraphe 1(b) du présent article.
Article 5
- Les communications entre Etats membres prévues par la présente convention ont lieu directement entre les administrations compétentes. Les administrations compétentes des Etats membres désignent les services chargés d’assurer ces communications et communiquent au Secrétariat Exécutif de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, les adresses des dits services. Le Secrétariat Exécutif notifie ces renseignements aux Etats membres.
- L’administration compétente de l’Etat membre requis prend, dans le cadre des lois et règlements en vigueur sur son territoire, toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la demande d’assistance.
- L’administration compétente de l’Etat membre requis répond aux demandes d’assistance dans les meilleurs délais.
Article 6
- Les demandes d’assistance formulées au titre de la présente convention sont normalement présentées par écrit, elle comportent les renseignements nécessaires et sont accompagnées de documents qui sont jugés utiles.
- Les demandes écrites sont présentées dans l’une des langues officielle de la CEDEAO acceptable par l’Etat membre concerné.
- Lorsque l’administration compétente d’un Etat membre présente une demande d’assistance à laquelle elle ne pourrait elle-même donner suite si une demande de même nature lui était présentée par l’Etat membre requis, elle signale le fait dans l’exposé de sa demande. L’Etat requis a toute latitude pour déterminer la suite à donner à la dite demande.
- En tout état de cause, chaque Etat membre accepte les demandes d’assistance et les documents d’accompagnement qui sont rédigés en français ou en anglais, ou sont accompagnés d’une traduction dans l’une de ces langues.
- Lorsqu’en raison de l’urgence notamment, les demandes d’assistance n’ont pas été présentées par écrit, l’Etat membre requis exige une configuration écrite.
Article 7
Les frais d’experts et de témoins résultant éventuellement de l’application de la présente Convention sont à la charge de la partie requérante. Toutefois si l’Etat requérant l’exigeait, un accord préalable sur l’estimation de la dite assistance devrait intervenir entre lui et l’Etat dont l’assistance est requise.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Article 8
Le Conseil, le Secrétariat Exécutif et les administrations compétentes prennent des dispositions pour que les services chargés de prévenir, de rechercher et de réprimer les infraction douanières soient en relations personnelles et directes en vue de faciliter la réalisations des objectifs généraux de la présente Convention.
Chapitre v
Dispositions techniques
Article 9
Assistance spontanée.
- L’administration compétente d’un Etat membre communique spontanément à l’administration compétente de l’Etat intéressé tout renseignement significatif qui est parvenu à sa connaissance dans le cadre normal de ses activités et qui donne à croire qu’une infraction douanière ou commerciale grave se prépare sur le territoire de cet Etat membre. Les renseignements à communiquer concernent notamment les déplacements de personnes, les mouvements de marchandises ou de moyen de transport.
- L’administration compétente d’un Etat membre communique spontanément à l’administration compétente d’un autre Etat membre intéressé, sous forme d’originaux ou copies certifiées conformes, des documents, rapports ou procès-verbaux à l’appui des informations communiquées en application du paragraphe 1 ci-dessus
- L’administration d’un Etat membre communique spontanément à l’administration compétente d’un autre Etat membre directement intéresse les renseignements susceptibles de lui être utiles, se rapportant aux infractions douanières et commerciales et notamment à de nouveaux moyens ou méthodes employés pour les commettre.
Article 10
Assistance sur demande en matière de détermination des droits
et taxes à l’importation ou à l’exportation
Sur demande de l’administration compétente qui a des raisons de croire qu’une infraction douanière ou commerciale grave a été commise dans son pays, l’administration compétente de l’Etat membre requis communique les renseignements dont elle dispose sur la valeur, l’espèce et l’origine des marchandises et qui sont susceptibles d’aider à assurer la détermination du montant des droits et taxes à l’exportation.
- En ce qui concerne la valeur en douane des marchandises : les factures commerciales présentées à la douane du pays d’exportation ou d’importation ou les copies desdites factures authentifiées par la douane, selon que les circonstances l’exigent, la documentation fournissant les prix pratiqués à l’exportation ou à l’importation, un exemplaire ou une copie de la déclaration de la valeur faite lors de l’exportation ou de l’importation des marchandises, les catalogues commerciaux, les prix courants etc... publiés dans le pays d’exportation où le pays d’importation ;
- En ce qui concerne l’espèce tarifaire des marchandises, les analyses effectuées par les services des laboratoires pour la détermination de l’espèce tarifaire déclarée soit à l’importation soit à l’exportation.
- En ce qui concerne l’origine des marchandises, la déclaration de l’origine établie, le cas échéant conformément aux dispositions du Protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires des Etats membres de la CEDEAO, lorsque cette déclaration est exigée, le régime douanière sous lequel se trouvaient les marchandises dans le pays d’exportation ( mise à la consommation, transit, entrepôt, admission temporaire, zone franche, drawback, etc..)
Article 11
Assistance sur demande en matière de contrôle
A la demande de l’administration compétente d’un Etat membre requérant, l’administration compétente de l’Etat membre requis lui adresse des renseignements portant sur les points ci-après :
- L’authenticité des documents officiels présentés à l’appui d’une déclaration de l’Etat membre requérant :
- La régularité de l’exportation, du territoire de l’Etat membre requis, de marchandises importées dans le territoire de l’Etat membre requérant :
- La régularité de l’importation, dans le territoire de l’Etat membre requis, de marchandises exportées du territoire de l’Etat membre requérant.
Article 12
Assistance sur demande en matière de surveillance
- Sur les déplacements, en particulier à l’entrée et à la sortie de son territoire, de certaines personnes dont on à des raisons de croire qu’elles se livrent, professionnellement ou habituellement, à des activités suspectés dans le territoire de l’Etat membre requérant :
- Sur les mouvements de certaines marchandises signalées par l’administration compétente de l’Etat membre requérant comme faisant l’objet, à destination ou à partir du territoire de cet Etat membre, d’un important trafic illicite ;
- Sur certains lieux où sont constitués des dépôts de marchandises laissant supposer que ces dépôts seront utilisés pour alimente un trafic illicite d’importation dans le territoire de l’Etat membre requérant ;
- Sur certains véhicules, navire aéronefs ou autres moyens de transport dont on a des raisons de croire qu’ils sont utilisés pour commettre des infractions douanières ou commerciales dans le territoire de l’Etat membre requérant, et elle communique les résultats à l’administration compétente de l’Etat membre requérant.
Article 13
Enquêtes et notifications effectuées sur demande pour le
compte d’un autre Etat membre
- A la demande de l’administration compétente d’un Etat membre l’administration compétente de l’Etat membre requis agissant dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans son territoire, procède à des enquêtes visant à obtenir des éléments de preuve concernant une infraction douanière ou commerciales faisant l’objet de recherches dans le territoire de l’Etat membre requérant, recueille les déclarations des personnes suspectées ou recherchées du chef de cette infraction, ainsi que celles des témoins ou des experts, et communique les résultats de l’enquête, ainsi que les documents ou autres éléments de preuve, à l’administration compétente de l’Etat membre requérant.
- A la demande écrite de l’administration compétente d’un Etat membre, l’administration compétente de l’Etat membre requis, agissant dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans son territoire, notifie aux personnes intéressées résidant sur son territoire tous actes ou décisions émanant de l’Etat membre requérant et concernant toute matière relevant du champ d’application de la présente convention.
Article 14
Dépositions des agents de l’administration compétente
devant les tribunaux à l’étranger
Lorsqu’une simple déposition écrite ne suffit pas et que l’administration compétente d’un Etat membre le demande, l’administration compétente d’un Etat membre autorise ses agents, dans la mesure des possibilités, à déposer devant les tribunaux siégeant dans une infraction douanière ou commerciale. La demande de comparution précise notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l’agent ou le fonctionnaire devra déposer.
Article 15
Présence des agents de l’administration compétente d’un
Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre
- A la demande écrite de l’administration compétente d’un Etat membre enquêtant sur une infraction douanière ou commerciale déterminée, l’administration compétente d’un autre Etat membre autorise, lorsqu’elle le juge approprié, les agents spécialement désignes par l’Etat membre requérant à prendre connaissance dans ses bureaux des écritures, registre et autres documents par ces bureaux, à en prendre copie ou à en extraire les renseignements ou éléments d’information relatifs à la dite infraction.
- Pour l’application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, toute l’assistance et la collaboration possible sont apportées aux agents de l’administration compétente de l’Etat membre requérant, de manière à faciliter leurs recherches.
- A la demande écrite de l’administration compétente d’un Etat membre, l’administration compétente d’un autre Etat membre autorise, lorsqu’elle le juge approprié, des agents de l’administration compétente requérant à être présents dans le territoire de l’Etat membre requis, à l’occasion de la recherche ou de la constatation d’une infraction douanière ou commerciale intéressant l’Etat membre requérant.
Article 16
Participation à des enquêtes à l’étranger
Lorsque les deux Etats membres le jugent approprié, des agents de l’administration compétente de l’un de ces Etat participent, à la demande de l’autre à des enquêtes effectuées sur le territoire de ce dernier.
Article 17
Coopération pour l’élaboration et l’analyse des statistiques de
commerce extérieur au travers de frontières communes
- Les administrations compétentes des Etats membres se fournissent une assistance mutuelle pour l’élaboration des statistiques des échanges de marchandises importées, exportées ou réexportées par des frontières communes. A cet effet, chaque bureau de douane d’exportation communique au bureau d’importation du pays voisin un relevé mensuel par position tarifaire des quantités exportées vers ce dernier pays.
- A la demande de l’administration compétente d’un Etat membre, l’administration compétente de l’Etat membre requis effectue des enquêtes afin de contrôler l’exactitude des résultats statistiques élaborés par l’administration requérant pour des échanges de marchandises importées, exportées ou réexportées par des frontières communes.
Article 18
Coopération en matière de préparation et de mise en œuvre
d’activités de formation douanière
Les administrations compétentes des Etats membres se prêtent mutuellement assistance pour préparer et mettre en œuvre des activités de formation douanière. Cette disposition s’applique à :
- La conception et la mise en œuvre d’institution ou d’activités communes de formation ;
- L’invitation adressée par l’administration compétente d’un Etat membre aux administrations compétentes des autres Etats membres afin qu’elles désignent des agents qui participent à des cours de formation ou à d’autres activités de formation professionnelle en vue de perfectionner leurs connaissances au sujet des formalités, des procédures et d’autres questions d’intérêt mutuel.
CHAPITRE VI
Centralisation des renseignements
Etablissement et tenue à jour d’un fichier commun de renseignements sur la fraude douanière (personnes, véhicules, méthodes, etc...)
Article 19
Les administrations compétentes des Etats membres coopèrent en vue d’établir et de tenir à jour un fichier commun de renseignements sur les fraudes douanières dans lesquelles sont impliquées des personnes ou des véhicules. Le Secrétariat Exécutif de la Communauté sera à cet effet, l’agence centrale chargée de coordonner et d’organiser les dispositions à prendre pour la création, mise à jour et le fonctionnement du fichier.
Article 20
- les administrations compétentes des Etats membres communiquent au Secrétariat Exécutif de la Communauté les renseignements prévus au présent chapitre VI lorsque ces renseignements présentent un intérêt sur le plan inter-Etats.
- Le Secrétariat de la Communauté établit et tient à jour un fichier central des renseignements qui sont fournis par les Etats membres et exploite les données contenues dans le fichier pour élaborer des résumes et études portant sur des tendances nouvelles ou déjà bien établies en matière de fraude douanière ou commerciale.
- Les administrations compétentes fournissent au Secrétariat exécutif de la Communauté, sur sa demande et sous réserve des autres dispositions de la présente convention, les renseignements complémentaires qui lui seraient éventuellement nécessaires pour élaborer les résumés et les études mentionnés au paragraphe 2 de la présente Convention.
- Le Secrétariat Exécutif de la Communauté communique aux services désignés par les administration compétentes des Etats membres, les renseignements particuliers figurant dans le fichier central, ainsi que les résumés et études visés au paragraphe 2 de la présente Convention.
- Le Secrétariat Exécutif de la Communauté communique sur demande, aux Etats membres, tous autres renseignements dont il dispose au titre de la Convention.
- Le Secrétariat Exécutif assure les liaisons utiles avec les autres organisations internationales intéressées et notamment avec les organes compétentes des Nations Unies et l’Organisation internationale de police Criminelle(INTERPOL) en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes.
SECTION 1
Personnes poursuivies pour fait de contrebande
Article 21
Les notifications effectuées au titre de la présente section ont
pour objet de fournir des renseignements relatifs :
- Aux personnes qui ont été pénalisées ou condamnées à titre définit pour contrebande, et
- Eventuellement aux personnes soupçonnées de contrebande ou appréhendées en flagrant délit de contrebande sur le territoire de l’Etat membre responsable de la notification même si aucune poursuite judiciaire n’a encore abouti.
Article 22
Les renseignements à fournir sont notamment,
dans la mesure du possible, les suivants :
- Personnes Physiques
- Nom
- Prénom
- le cas échéant, nom de jeune fille
- Surnom ou pseudonyme
- occupation(ou profession)
- Adresse(actuelle)
- Date et lieu de naissance
- Nationalité
- pays de résidence
- Pays où la personne a séjourné au cours des 12 derniers mois
- Nature et numéro des pièces d’identité, y compris dates et pays de délivrance
- Signalement
- Sexe
- Taille
- Poids
- Corpulence
- Cheveux
- yeux
- Teint
- Signes particuliers
- Description succincte de l’infraction ( indication, entre autres renseignements, de la nature, de la quantité et l’origine des marchandises délictueuses, du fabriquant, du chargeur et de l’expéditeur) et des circonstances dans lesquelles elles a été décelée.
- nature et notamment des peines encourues ou de la sentence prononcée ;
- Autres indications, y compris les langues parlées par la personnes en cause et, si l’administration en a connaissance, condamnation antérieures éventuelles ;
- Etat membre fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence)
- Personnes morales (Entreprises)
- Raison sociale
- Adresse
- Noms des principaux dirigeants ou salariés de l’entreprise qui fait l’objet de poursuite judiciaire, et éventuellement, signalement conformément aux indications figurant dans la partie (A) ci-dessus, alinéa (a) à (1)
- Société multinationale, associée ;
- Nature de l’activité
- Nature de l’infraction
- Description de l’infraction (y compris renseignements concernant le fabricant le chargeur et l’expéditeur) et des circonstances dans lesquelles elle a été décelée
- Montant de la pénalité
- Autres indications, y compris, si l’administration en a connaissance, condamnations antérieures éventuelles
- Etat membre fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence)
Article 23
En règle générale le Secrétariat Exécutif de la Communauté diffuse les renseignements concernant les personnes physiques, à tous les Etats membres.
SECTION II
Personnes poursuivies pour infraction douanières autre que la contrebande
Article 24
Les notifications à effectuer au titre de la présente
section ont pour objet de fournir des renseignements relatifs :
- Aux personnes qui ont été pénalisées ou condamnées à titre définitif pour infractions douanières autres que la contrebande
- Eventuellement aux personnes soupçonnées de telles infractions même si dans ce cas aucune poursuite n’a encore abouti :
Article 25
les renseignements à fournir sont notamment,
dans la mesure du possible, les suivants :
- Noms (ou raison sociale) et adresse
- Noms et signalement des principaux dirigeants de l’entreprise qui a fait l’objet des poursuites judiciaires
- Nature des marchandises
- Pays d’origine
- Société multinationale, associée
- Nom et adresse du vendeur
- Nom et adresse du chargeur
- Nom et adresse d’autres personnes impliquées (agents d’achat ou de vente autre intermédiaires, etc..)
- Port (s) ou lieu (x) d’où les marchandises ont été exportées
- Descriptions succincte de l’infraction et des circonstances dans lesquelles elle a été décelée
- Montant de la pénalité et manque à gagner pour le trésor, les cas échéant
- Autres indications, y compris, si l’administration en a connaissance, condamnations antérieures éventuelles
- Etat membre fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence)
SECTION III
Méthodes de contrebande et autres infractions, y compris
les fraudes par faux, falsification ou contrefaçon
Article 26
les notifications à effectuer au titre de la présente section ont pour objet de fournir des renseignements relatifs aux méthodes de contrebandes et autres infractions, y compris l’utilisation de moyens cachés, les fraudes par faux, falsification ou contrefaçon, dans les cas présentant un intérêt particulier sur le plan international. Les Etats membres indiquent tous les cas d’utilisation de chaque méthode de contrebande ou autres infractions ainsi que les méthodes nouvelles ou insolites et les moyens possibles de contrebande ou autres infractions ou autres infractions de nature à donner des indications sur les tendances qui se manifestent dans le domaine du commerce illicite.
Article 27
Les renseignants à fournir sont notamment dans la mesure du possible, les suivants :
- Description des méthodes de contrebandes et autres infractions, y compris l’usage de faux de falsification et de contrefaçon. Si possible fournir une description (marque, modèle, numéro d’immatriculation etc...) du moyen de transport utilisé. Lorsqu’il y a lieu, fournir des renseignements figurant sur le certificat ou la plaque d’agrément des conteneurs ou de véhicules, dont les conditions techniques ont été approuvées aux termes d’une contravention internationale, ainsi que les indications concernant toute manipulation frauduleuse des scellements, des boulons, du dispositif de scellement d’autres parties du conteneur ou des véhicules ;
- Description, le cas échéant, de la cachette avec, si possible, une photographie ou un croquis ;
- Description des marchandises en cases ;
- Nature et description du faux, de la falsification ou de la contrefaçon ; fins auxquelles les documents, scellements douaniers, plaques, etc faux, falsifications ou contrefaits ont été utilisés ;
- Autres indications précises notamment les circonstances dans lesquelles la fraude a été décelée
- Etat membre fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence).
SECTION IV
Navires utilisés pour la contrebande
Article 28
Les notifications à effectuer au titre de la présente section ont pour objet de fournir des renseignements relatifs aux navires de tous types qui ont été utilisés pour la contrebande. Ne devraient être communiqués, en principe, que les renseignements relatifs à des affaires qui sont considérées comme présentant un intérêt sur le plan inter-Etats.
Article 29
Les renseignements à fournir sont notamment,
dans la mesure où ils sont disponibles, les suivants :
- Nom et bref signalement du navire (tonnage, silhouette, etc)
- Nom et adresse de l’armateur ou de l’affréteur
- Pavillon
- Port d’immatriculation, et s’il est différent, port d’attache
- Nom et nationalité du capitaine, (et, s’il y a lieu, des principaux officiers du navire)
- Nature de l’infraction, avec désignation des marchandises saisies
- Description, le cas échéant, de la cachette (avec, si possible, une photographie ou un croquis) ainsi que les circonstances dans lesquelles elle a été décelée
- Pays d’origine des marchandises saisies
- Premier port de chargement
- Dernier port de destination
- Ports d’escale entre les ports visés en (9) et (10)
- Autres indications (nombre de fois où le navire, la compagnie maritime, l’affréteur ou la personnes exploitant le navire à tout autre titre ont déjà participé à des activités de commerce non enregistré par contrebande)
- Etat membre fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence)
Chapitre VII
Rôle du conseil des ministres
Article 30
- Le conseil veille à l’application de la présente Convention.
- A cette fin, la commission exerce, sous l’autorité du Conseil et selon ses directives les fonctions ci-après
- proposer au Conseil les projets d’amendements à la présente Convention qu’elle estimera nécessaires ;
- émettre des avis sur l’interprétation des dispositions de la Convention ;
- Prendre toute mesure susceptible de contribuer à la réalisation des buts généraux de la Convention et notamment étudier des nouvelles méthodes et procédures destinés à faciliter la prévention, la recherche et le répression des infractions relatives aux opérations de commerce illicite, organiser des réunions etc ...
Chapitre VIII
Dispositions finales
Article 31
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats membres en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente Convention est réglé à l’amiable par un accord direct. A défaut le différend est porté par l’une des parties devant le Conseil
Article 32
- La présente Convention entrera en vigueur à titre provisoire dès sa signature par les Chefs d’Etat et de Gouvernement, et définitivement dès sa ratification par au moins sept (7) Etats membres signataires conformément aux règles constitutionnelles de chaque Etat membre.
- La présente Convention ainsi que tous les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétariat Exécutif de la Communauté qui transmettra des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les Etats membres, leur notifiera les dates de dépôt des instruments de ratification et fera enregistrer la présente Convention auprès de l’Organisation de l’unité Africaine, de l’Organisation des Nations Unies et auprès de toutes autres organisations désignées par le Conseil.
EN FOI DE QUOI, NOUS, CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO) AVONS SIGNE LA PRESENTE CONVENTION.
FAIT A COTONOU, LE 29 MAI 1982 EN UN SEUL ORIGINAL EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.
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