A/P.1/11/84 PROTOCOLE RELATIF AUX ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES

 

 

 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

Vu les dispositions des Articles 2 et 32 du traité de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest relatives à l’intégration et au développement des économies des Etats membres de la Communauté ;

Vu les dispositions du Protocole relatives à la définition de la notion de produits originaires des Etats membres de Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;

Vu la Résolution ECW/CM/VI Res. 26 de Novembre 1979 du Conseil des Ministres relative à l’élaboration de la politique et du Programme Industriels régionaux de la Communauté ;

Vu la Décision A/DEC. 1/5/83 en date du 30 Mai 1983 de la Conférence relative à l’adoption et à la mise en application d’un schéma unique de libéralisation des échanges de produits industriels originaires des états membres de la Communauté et la classification des Etats membres faite en son Article 4 ;

Conscients du fait que la responsabilité du développement économique de la sous-région Ouest-Africaine incombe aux Etats membres eux-mêmes ;

Considérant que dans la poursuite des objectifs du Traité, les Entreprises Communautaires constitueront des facteurs indispensables à une intégration plus rapide des économies des Etats membres et ouvriront des voies nouvelles pour des efforts conjoints dans le cadre Communautaire,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE PREMIER

DEFINITIONS

Dans le présent Protocole, on entent par :

«  Traité », le traité de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest signé le 28 Mai 1975 à Lagos ;

« Communauté », la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest instituée par l’Article 1 du Traité ;

" Etat Membre", un Etat membre de la Communauté ;

" Etat tiers" tout Etat non membre de la communauté ;

« Conférence », la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté créée par l’Article 5 du Traité ;

« Conseil », le Conseil des Ministre de la Communauté créé par l’Article 6 du Traité ;

« Secrétariat Exécutif » et « Secrétaire Exécutif », les Secrétariat Exécutif et le Secrétaire Exécutif de la Communauté prévus à l’Article 8 du Traité ;

« Le Fonds », le Fonds de Coopération de Compensation et de Développement créé par l’Article 50 du traité ;

« Commission d’Agrément », la Commission créée par l’Article 11 du présent Protocole ;

« Entreprise Communautaire »,une entreprise agréée au statut d’Entreprise Communautaire aux termes du présent Protocole et jouissant des privilèges et garanties qui en résultent ;

« Entreprise nationale », une entreprise immatriculée dans un Etat membre et dont les activités sont régies par les lois nationales dudit membre ;

« Entreprise interétatique », une entreprise dont le capital social appartient entièrement à deux ou plusieurs Etats membres ;

« Citoyen de la Communauté », le citoyen tel que défini par le Protocole portant code de la citoyenneté de la Communauté ;

« Ressortissant d’un Etat membre », un ressortissant d’un Etat membre ne remplissant pas les conditions de la citoyenneté de la Communauté ;

« Unité de Compte », l’Unité de Compte définie au paragraphe 3 de l’Article 6 du Protocole relatif au Fonds ;

« Valeur ajoutée », la valeur ajoutée telle que définie par l’Article 11 du Protocole relatif à la définition de la notion de produits originaire des Etats membres ;

« Personnes morales des Etats membres », les institutions et les sociétés dans lesquelles les Etats membres ou leurs ressortissants détiennent au moins cinquante pour cent (50%) du capital social ;

« processus de production », le processus de production tel que prévu au Protocole relatif à la Définition de la Notion de Produits Originaires des Etats membres.

Article 2

Propriété du capital et forme de l’Entreprise Communautaire

  1. Sous réserve des autres dispositions du présent Protocole, une entreprise peut être agréée au statut d’Entreprise Communautaire aux termes du présent Protocole lorsque son capital social appartient à :
  1. deux ou plusieurs Etats membres, ou
  2. deux ou plusieurs Etats membres et des citoyens ou institutions de la Communauté, ou des ressortissants ou personnes morales d’un Etat membre ou, des ressortissants ou personnes morales d’Etats tiers
  1. Toute entreprise sollicitant l’agrément au statut d’Entreprise Communautaire aux termes du présent Protocole doit au préalable être immatriculée dans un Etat membre sous la forme d’une société anonyme ou d’une entreprise inter-étatique.

Article 3

Conditions d’agrément au statut d’entreprise Communautaire

  1. Une Entreprise peut être agréée au statut d’Entreprise Communautaire lorsque, présentant les caractéristiques spécifiées à l4article 2 du présent Protocole, elle remplit en outre les conditions suivantes :
  1. (i) en ce qui concerne les Entreprises visées au paragraphe 1 (a) de l’Article 2 ci-dessus, leur capital social appartient entièrement à deux ou plusieurs Etats membres, ou
  1. en ce qui concerne les Entreprises visées au paragraphe 1 (b) de l’Article 2 ci-dessus, 51% au moins de leur capital social appartient à deux ou plusieurs Etats membres, et des citoyens ou institutions de la Communauté, ou des ressortissants ou personnes morales d’un Etat membre, ou des ressortissants ou personnes morales d’Etat tiers, et
  1. Conformément aux dispositions de l’Article 4 de la Décision A/DEC. 1/5/83 de la Conférence,
  1. leur capital social est d’au moins un million cinq mille (1,500,000) unité de compte avec un niveau d’investissement de six million (6,000,000) d’unité de compte pour les Etats membres suivants : Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau, Burkina-Faso, Mali, Mauritanie et Niger, ou
  2. leur capital social est d’au moins deux millions (2,000,000) d’unités de compte pour les états membres suivants, Bénin, Guinée, Liberia, Sierra-Léone et Togo, ou ,
  3. leur capital social est d’au moins deux millions cinq mille (2,500,000) unités de compte pour les Etats membres suivants :Côte-d’Ivoire, Ghana, Nigéria, et Sénégal et
  1. le président et la majorité des membres de leur Conseil d’Administration sont des citoyens de la Communauté ; et
  2. leurs activités s’étendent à deux ou plusieurs Etats membres avec pour objectif de favoriser par la complémentarité l’intégration économique de la Communauté, et
  3. leur siège social est situé dans un Etat membre et
  4. leurs objectifs sont conformes à la politique et aux programmes de développement de la Communauté ainsi que le Conseil pourra les définir, et
  5. leur fonctionnement ne porte pas atteinte aux intérêts des entreprises nationales des Etats membres, et
  6. toutes leurs actions sont souscrites et confèrent les mêmes droits, et
  7. en ce qui concerne les entreprises industrielles, leurs produits doivent remplir les conditions édictées par le protocole relatif à la nation de produits originaires des Etats membres de la communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, à l’exception des dispositions relatives à la participation des nationaux au capital social.
  1. Nonobstant les dispositions du présent protocole, aucune entreprise ne peut être agréée au statut d’entreprise Communautaire si ses activités consistent uniquement à acheter des marchandises pour les revendre sans processus de production.

Article 4

Critère supplémentaires d’agrément au statut d’entreprise communautaire

Outre les conditions prévues à l’Articles 3 du Protocole, la Commission d’Agrément, avant de recommander l’agrément d’une entreprise au statut d’Entreprise Communautaire tiendra compte selon la nature des activités de l’entreprise, de son aptitude, de son aptitude à contribuer aux objectifs suivants :

  1. le développement de la communauté en général et des Etats les moins industriellement développés en particulier ;
  2. la promotion de la diversification des activités économiques au sein de la communauté ;
  3. l’utilisation rationnelle des ressources des Etats membres et de leur potentiel économique ;
  4. la création et le développement d’emplois nouveaux à l’intérieur de la Communauté pour les ressortissants des Etats membres ;
  5. l’amélioration des possibilités d’accès des Etats membres aux marchés internationaux des capitaux ;
  6. l’élaboration de programme de formation adéquate pour les ressortissants des Etats membres dans les domaines de l’administration, de la technique, de la gestion et de toutes autres spécialités afin de leur assurer connaissance et expérience dans la gestion de l’Entreprise,
  7. la promotion et le développement de la technologie locale, le transfert et l’adaptation des technologies importées ;
  8. l’amélioration des balances de paiement des Etats membres par la réduction substantielle des importations en provenance des Etats tiers, le développement des échanges intra-communautaires et des exportations vers les Etats tiers ;
  9. l’installation des dispositifs efficaces propres à la protection de l’environnement et au contrôle de la population, et tendant à la restauration de l’environnement dans son état antérieur ou le plus proche possible de cet Etat.

Article 5

Demande d’agrément

  1. Toute demande d’agrément d’une entreprise au statut d’Entreprise Communautaire doit être faite par écrit et préalablement soumise pour parrainage à l’Etat membre d’implantation. Copie de cette demande sera envoyée par l’Entreprise requérante au Secrétariat Exécutif pour information.
  2. L’Etat membre en accuse réception et fait connaître à l’entreprise requérant et Secrétariat Exécutif sa décision dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de ladite demande.
  3. Une entreprise, parrainée par un Etat membre doit soumettre sa demande par le canal dudit Etat membre en trente (30) exemplaires en français et vingt (20) exemplaires en anglais au Secrétariat Exécutif qui accusera réception de la demande à l’entreprise requérante et à l’Etat membre concerné.

Article 6

Eléments constitutifs du dossier d’agrément

  1. Toute demande d’agrément devra être accompagnée d’une description détaillée de la nature de l’entreprise et d’une copie de ses statuts ou de tout autre document équivalent.
  2. Les pièces requises aux termes du paragraphe 1 du présent Article comprendront notamment :
  1. la raison sociale et l’adresse de l’entreprise à agréer ;
  2. une attestation d’immatriculation et une attestation du taux de participations de chaque actionnaire ;
  3. la liste et les nationalités des actionnaires ;
  4. les noms et les nationalités des membres du Conseil d’Administration ;
  5. les produits fabriqués ou à fabriquer ; les services fournis ou à fournir ;
  6. le montant des investissements présents et futurs et le plan de financement indiquant le montant des sommes à investir dans la monnaie locale et en devises étrangères ;
  7. la date de commencement des travaux de construction ;
  8. la date de commencement des activités communautaires de l’entreprise ou celle de la fabrication des produits spécifiés en quantité marchande ;
  9. la ou les localités où l’entreprise envisage de s’implanter après son agrément au statut d’Entreprise Communautaire ;
  10. une étude de faisabilité détaillée des opérations à entreprendre, qui comprendra selon les cas :
  1. une estimation détaillée et une description des besoins en investissement avec description et analyse des marchés visés, des capitaux, des facteurs de productions et de l’importance de la main - d’œuvre, singulièrement du personnel originaire d’Etats tiers ;
  2. un plan de productions indiquant le volume annuel, la valeur de la production et les possibilités de développement ;
  3. un inventaire détaillée en valeur ainsi que l’origine des installations, machines, pièces détachées et de tout autre équipement nécessaire à l’implantation et au fonctionnement de l’entreprise après son agrément, l’origine des sources d’approvisionnement, la structure des prix produits à fabriquer et le compte d’exploitation prévisionnel sur dix (10) ans ainsi qu’un tableau de cash - flow ;
  4. les prévisions d’exportations vers les Etats tiers
  5. l’incidence de la production sur les échanges à l’intérieur de la Communauté ;
  6. un inventaire détaillé en volume et en valeur ainsi que l’origine des importations annuelles de matières premières et de produits semi - finis nécessaires aux activités de l’entreprise après son agrément ;
  7. un programme de recrutement et de formation des travailleurs citoyens de la Communauté leur permettant d’acquérir les connaissances nécessaires et prévoyant les délais au terme desquels la relève du personnel originaire des Etats tiers devra s’effectuer.

Article 7

Procédure de demande d’agrément

  1. A la réception de la demande d’agrément prévue au paragraphe 3 de l’Article 5 du présent Protocole, le Secrétariat Exécutif :
  1. en accuse réception et détermine le délai nécessaire pour l’évaluation de la demande qui ne doit pas excéder six (6) mois. Le Secrétariat Exécutif peut, au cours de l’évaluation de la demande, requérir du demandeur des renseignements supplémentaires et fixer une date limite qui ne saurait excéder six (6) mois, pour la communication de ces renseignements ;
  2. en envoie une copie à tous les Etats membres
  3. publie une extrait de la demande au journal officiel de la Communauté et le fait publier dans les Journaux Officiel des Etats Membres.
  1. Chaque Etat membre accuse réception de la demande et fait parvenir au Secrétariat Exécutif ses observations dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date de publication de la demande au Journal Officiel de la Communauté.
  2. Trois (3) mois après la publication d’une demande d’agrément au Journal Officiel de la Communauté, le Secrétariat Exécutif transmet la demande et tous les documents y afférents accompagnées de toutes les observations recueillies des Etats membres pour étude et recommandations à la Commission d’Agrément, prévue au présent Protocole.
  3. Le Secrétariat Exécutif transmet les recommandations de la Commission d’Agrément à la prochaine réunion du Conseil pour décision
  4. La décision du Conseil est publiée au Journal Officiel de la Communauté et communiquée sans délai aux Etats membres qui doivent la faire publier dans leurs Journaux Officiels.

Article 8

Procédure d’opposition

  1. Tout Etat désirant faire opposition à l’agrément d’une entreprise au statut d’Entreprise Communautaire, doit faire parvenir par écrit au Secrétariat Exécutif les motifs et les justifications de son opposition dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de publication de la demande au Journal Officiel de la Communauté.
  2. Toute personne physique ou morale établie ou domiciliée dans les Etats membres et désirants faire opposition à l’agrément d’une entreprise au statut d’Entreprise Communautaire doit dans le délai fixé au paragraphe 1 ci - dessus, faire parvenir par écrit les motifs et justifications de son opposition au Secrétariat Exécutif par l’intermédiaire des Etats membres concernés.
  3. A la réception d’une oppositions, le Secrétariat Exécutif instruit le dossier, puis le soumet avec observations à la Commission d’Agrément pour recommandations et le transmet au Conseil pour décision.

Article 9

Contrat d’agrément

  1. Lorsque le Conseil a décidé d’agréer une entreprise au statut d’Entreprise Communautaire, le Secrétariat Exécutif signe avec elle au nom et pour le compte de la Communauté en contrat ci - après dénommé* Contrat d’Agrément* suivant le modèle annexé au présent Protocole.
  2. La durée du Contrat d’Agrément sera fixé par le Conseil sur recommandation de la Commission d’Agrément en fonction de la taille et de la nature de l’entreprise agréée.
  3. Le contrat d’Agrément sera régi par les dispositions du présent Protocole.

Article 10

ROLE DU SECRETARIAT EXECUTIF

le Secrétariat Exécutif :

  1. reçoit évalue toutes les demandes d’agrément au statut d’Entreprise Communautaire, les soumet à la Commission d’Agrément pour étude et recommandations au Conseil pour décision.
  2. tient registre des Entreprises Communautaires et reçoit sur chaque Entreprise Communautaire, une redevance d’immatriculation fixée par le Conseil ;
  3. veille en collaboration avec les Etats membres, conformément aux dispositions de l’Article 6, paragraphe 2 (j) (viii) du présent Protocole, à l’application du programme de formation professionnelle des Entreprises Communautaires ;
  4. surveille en collaboration avec les Etats membres, les effets des avantages accordés aux Entreprises Communautaires aux termes du présent Protocole, à l’application du programme de formation professionnelle des Entreprises Communautaires ;
  5. informe le Conseil de toute modification qui interviendrait dans la composition du Conseil d’Administration ou dans le contrôle de l’Entreprise Communautaire ;
  6. examine dans les meilleurs délais, tout grief ou toute objection reçus concernant un Contrat d’Agrément, la performance et la conduite d’une Entreprise Communautaire après le démarrage de ses activités et les soumet à la Commission d’Agrément ;
  7. veille à l’application du Contrat d’Agrément et généralement à la mise en œuvre et à l’application des dispositions du présent Protocole ;
  8. assiste les Entreprises Communautaires dans leurs négociations avec les Etats membres, en vue de bénéficier du régime fiscal le plus favorable, des mesures d’incitation et des privilèges en vigueur dans les Etats membres concernés.

Article 11

La Commission d’Agrément

  1. Il est créé une Commission d’Agrément composée d’un représentant de chaque Etat membre, qui peut être assisté de conseillers.
  2. La Commission d’Agrément a pour mandat :
  1. d’étudier toute demande d’agrément au statut d’Entreprise Communautaire que lui soumet le Secrétariat Exécutif et de faire des recommandations au Conseil ;
  2. de régler toute objection ou tout grief concernant un Contrat d’Agrément, la performance et la conduite d’une Entreprise Communautaire.

Article 12

Rôle du Conseil

Le Conseil a pour mandat :

  1. d’agréer les entreprises au statut d’Entreprise Communautaire conformément aux dispositions du présent Protocole ;
  2. de déterminer le taux et l’assiette de la Taxe Communautaire tels qu’ils sont prévus au paragraphe 1 de l’Article 14 du présent Protocole ;
  3. d’approuver l’utilisation des recettes provenant de la Taxe Communautaire telle que prévu au paragraphe 3 de l’Article 14 du présent Protocole ;
  4. de prononcer la suspension ou l’annulation de tout Contrat d’Agrément lorsque l’Entreprise Communautaire ne respecte pas les dispositions du présent Protocole ;
  5. de fixer le montant de la redevance d’immatriculation des Entreprises Communautaires prévus au paragraphe (b) de l’Article 10 du présent Protocole.

Article 13

Obligations des entreprises communautaires

  1. Toutes les entreprises agréées au statut d’Entreprise Communautaire aux termes des dispositions du présent Protocole, doivent :
  1. soumettre un rapport d’activités, un bilan annuel et un rapport des Commissaires aux Comptes aux Autorités compétentes des Etats membres concernés avec copies au Secrétariat Exécutif ;
  2. fournir aux autorités compétentes des Etats membres et au Secrétariat Exécutif toutes informations relatives à l’application des conditions d’octroi de tout permis et au niveau d’utilisation des avantages et permis octroyés ;
  3. offrir des services ou produits de bonne qualité à des prix compétitifs et en qualité suffisante ;
  4. informer le Secrétariat Exécutif de toute déviation éventuelle, ou toute difficulté rencontrée dans l’application des termes du Contrat d’Agrément afin de permettre tout ajustement nécessaire entre les parties au Contrat d’Agrément ;
  5. se soumettre à toutes vérifications de comptes demandées par le Secrétariat Exécutif en collaboration avec les autorités compétentes de l’Etat membre d’implantation en vue de contrôler le respect des termes du Contrat d’Agrément ;
  6. se conformer à toutes autres conditions pouvant être fixées par, le Conseil ;
  7. coopérer étroitement avec les agents et les représentants du Secrétariat Exécutif et ceux des Etats membres à toutes fins utiles ;
  8. ne fixer ni modifier le prix de ses produits sans l’accord préalable du Secrétariat Exécutif et des autorités compétentes de l’Etat membre d’implantation.
  1. Tous les actionnaires de l’Entreprise Communautaire doivent être en mesure de prend part au vote et d’être tenus informés des activités de l’entreprise.
  2. Toutes les transactions relatives aux actions de l’Entreprise Communautaire doivent être soumises à l’approbation du Conseil d’administration ; elles ne peuvent en aucun cas réduire la part du capital social détenue par les ressortissants, les personnes morales ou les gouvernements des Etats Membres conformément aux dispositions des sous paragraphes (a) -i) et -ii) du paragraphe 1 de l’article 3 du présent Protocole. Les transactions régulièrement effectuées doivent être notifiées au Secrétariat Exécutif.
  3. Toutes les décisions relatives à la modification des statuts d’une Entreprise Communautaire notamment l’augmentation et la réduction de son capital, sa dissolution, la nomination ou la démission des membres de son Conseil d’Administration et le transfert du siège social doivent être préalablement portées à la connaissance du Secrétariat Exécutif.
  4. Aucune modification des structures de l’Entreprise Communautaire de nature à réduire le contrôle effectif des citoyens de la Communauté ou des ressortissants des Etats membres sur la gestion de l’entreprise n’est autorisée.

Article 14

Taxe communautaire

  1. En dehors de tous impôts auxquels elle peut être soumise conformément aux législations fiscales de l’Etat membre où elle a implanté ses agences, filiales ou établissements, l’Entreprise Communautaire doit verser à la Communauté une Taxe Communautaire annuelle dont le taux et l’assiette seront définis par décision du Conseil en tenant compte du niveau de développement des Etats membres, conformément aux dispositions de l’article 4 de la décision n° A/DEC.1/5/83 de la Conférence.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent Article, le Conseil peut exonérer une Entreprise Communautaire du paiement de la Taxe Communautaire pour telle période et dans le domaine qu’il déterminera.
  3. Les recettes de la Taxe Communautaire en application des dispositions du paragraphe 1 du présent Article seront versées par l’Entreprise Communautaire dans un compte d’Affectation Spécial du Fonds. L’utilisation de ce compte d’Affectation Spéciale sera déterminée par le Conseil.
  4. Les règlements relatifs à l’application du présent Article y compris le calcul de la Taxe communautaire, les exonérations du paiement ou les paiements différents de la Taxe Communautaire et d’autres charges déductibles, seront pris par le Conseil.

Article 15

Obligations des Etats membres

  1. Chaque Etat membre s’engage à :
  1. revoir, étudier et évaluer toutes demandes d’agrément au statut d’Entreprise Communautaire et à envoyer dans le trois (3) mois les demandes parrainées au Secrétariat exécutif pour étude ;
  2. prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent Protocole, à l’exécution des termes de tout Contrat d’Agrément et à l’application de toutes autres dispositions s’y rapportant ;
  3. ne prendre aucune mesure discriminatoire ou déraisonnables susceptible d’affecter défavorablement la gestion et l’entretien des Entreprises Communautaires ou l’usage, la jouissance, le développement, la vente, la liquidation ou autres actes de dispositions relatifs à leurs investissements ;
  4. aider les Entreprises communautaires en prenant toutes mesures nécessaires à la promotion de leurs objectifs et opération et visant à faciliter la réalisation desdits objectifs, y compris l’octroi de licences nécessaires d’importation et d’exploitation ;
  5. déterminer et approuver le quota du personnel originaire d’Etats tiers demandé par les Entreprises Communautaires et prendre toutes mesures susceptibles de leur faciliter la délivrance des visas d’entrée et de résidence nécessaire ainsi que des permis de travail.
  6. transmettre dans les meilleurs délais au Secrétariat Exécutif tout grief ou toute opposition d’une partie à la demande d’agrément ainsi que toutes observations relatives à la performance ou à la conduite d’une Entreprise Communautaire après le démarrage de ses activités ;
  7. indemniser toute Entreprise Communautaire pour les pertes qu’elle aurait subies par suite de l’expropriation ou de la nationalisation par un Etat membre de ses biens ou actions ;
  8. n’accorder aucune licence d’importation, aucune exonération de droits à l’importation pour des produits provenant d’Etats tiers lorsque, de l’avis du Conseil les mêmes produits ou des produits similaires de qualité et de prix compétitifs sont disponibles en quantité suffisante pour satisfaire la demande desdits produits, dans des Entreprises Communautaires et dans d’autres entreprises opérant dans le même secteur de production dans les Etats membres.
  1. Tous les actionnaires doivent être en mesure d’exercer tous leurs droits de manière raisonnables, singulièrement celui d’assister aux réunions des organes de l’Entreprise Communautaire.

Article 16

Avantages, garanties et privilèges normaux des Entreprises Communautaires

  1. Les entreprises agréées au statut d’Entreprises Communautaires conformément aux dispositions du présent Protocole ne peuvent être nationalisées ou faire l’objet d’une expropriation par le Gouvernement de l’un quelconque des Etats membres que pour des raisons d’utilité publique et moyennant prompt paiement d’une indemnité juste et équitable.
  2. Sous réserve des dispositions du présent Article, les actionnaires d’une Entreprises Communautaire ne peuvent en aucune façon être contraints à céder tout ou partie de leurs parts du capital de l’Entreprise aussi longtemps que cette dernière demeurera agréée au statut d’Entreprise Communautaire.
  3. Les avantages accordés à une Entreprise Communautaire aux termes du présent Protocole et notamment du Contrat d’Agrément, ne peuvent faire l’objet d’aucune restriction, sauf dans les cas prévus à l’article 21 du présent Protocole.
  4. Les Entreprises Communautaires ont la personnalité morale et la capacité juridique dans tous les Etats membres. Elles y jouissent des droits, des privilèges et des mesures d’incitation en matière industrielle, financière et autres, tels qu’il résultent de leurs négociations avec le autorités compétentes et conformément aux législations des Etats membres concernés.
  5. Sous réserve des législations et des conditions économiques des Etats membres, les privilèges et avantages suivant peuvent être accordés à une Entreprise Communautaire par négociation avec l’Etat membre concerné :
  1. le transfert des fonds pour les paiements à effectuer dans le cadre normal des transactions commerciales ;
  2. le transfert du capital y compris les intérêts et les dividendes dans les pays d’origine des actionnaires et des créanciers de l’Entreprise Communautaire en cas de cession ou de liquidation de cette dernière ;
  3. le transfert des bénéfices conformément aux termes des négociations menées avec l’Etat membre concerné, du pays où l’Entreprise Communautaire a son principal établissement, sous réserve des retenues nécessaires au réinvestissement, à l’entretien et à l’amortissement des installations ainsi qu’au paiement de toutes taxes dues par l’Entreprise Communautaire ;
  4. le transfert en vue de paiement du principal, des intérêts et de toutes autres charges financières lorsqu’un prêt a été accordé à l’Entreprise Communautaire par un nom - résident conformément aux conditions du contrat dudit prêt ;
  5. le transfert des horaires et autres charges supportés par l’Entreprise Communautaire dans le cadre de ses opérations ordinaires en dehors du lieu principal de ses activités ;
  6. l’entrée sur le territoire des Etats membres du personnel technique et de direction originaire d’Etats tiers requis pour occuper un emploi dans l’Entreprise Communautaire lorsqu’une telle main d’œuvre n’est pas disponible au sein de la Communauté.
  1. Les facilités raisonnables seront accordées aux membres du personnel de l’Entreprises Communautaire par les autorités financières des Etats membres concernés en vue du transfert à l’étranger des fonds nécessaires aux besoins de leurs familles et à la satisfaction d’autres obligations contractuelles telles que primes d’assurance et toutes contributions aux caisses de prévoyance et de retraite.
  2. Les dividendes versées aux personnes physiques et morale actionnaire des Entreprises Communautaires domiciliées ou non dans l’Etat membre d’implantation peuvent être exonérés de l’impôt sur le revenu mobilier.

Article 17

Avantages, garanties et privilèges spéciaux

  1. Les dispositions du présent Article ne s’appliquent qu’aux Entreprises Communautaire visées aux sous - paragraphe (a) et (b) du paragraphes 1 de l’Article 2 du présent Protocole.
  2. Un contrat d’Agrément peut, sans porter préjudice aux droits des produits bénéficiant déjà du traitement tarifaire communautaire, disposer exceptionnellement qu’aucun autre Contrat d’Agrément ne peut être accordé aux termes du Présent Protocole pour la même activité industrielle ou économique.
  3. Lorsqu’une Entreprise Communautaire jouit déjà des avantages prévus au paragraphe 2 du présent Article,
  1. le produits de cette Entreprise ne feront l’objet d’aucune forme de restriction ou de barrière tarifaire ou non tarifaire, sauf dans les cas prévus par les dispositions de l’Article 26 du Traité ;
  2. un produit identique ou similaire au produit de cette Entreprise peut être importé exceptionnellement dans la Communauté ou exonéré des droits à l’importation lorsque, de l’avis du Conseil, le produit de cette Entreprise est quantitativement ou qualitativement insuffisant pour satisfaire la demande du produit ou d’un produit similaire à un prix compétitif.
  1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 (b) du présent Article sont exceptionnelles. Elles ne peuvent s’appliquer que pour une période déterminée et une région définie par le Conseil et pour une Entreprise Communautaire opérant dans un secteur prioritaire ou introduisant une nouvelle activités industrielle ou économique au sein de la Communauté sans porter atteinte à son équilibre économique.

Article 18

Indemnisation

  1. Aux fins de l’application des dispositions de l’Article 15.1-(g) du présent Protocole, l’actif et le passif de l’Entreprise communautaire seront évalués conformément à la réglementation en vigueur dans les Etats membres concernés.
  2. Le montant de l’indemnisation sera versé à l’Entreprise Communautaire dans les meilleurs délais et dans la monnaie de l’investissement initial ou en monnaie convertible aussitôt qu’il aura été déterminé conformément aux dispositions du présent Article.
  3. Tout différend relatif au montant de l’indemnité ou à la méthode d’évaluation utilisée ou encore à toute autre aspect de l’indemnisation, sera résolu conformément aux dispositions de l’Article 22 du présent Protocole.
  4. Aucune Entreprise Communautaire ne peut se prévaloir des dispositions du Présent Article pour amoindrir ou augmenter le montant des pertes qu’elles a subies.

Article 19

Demande d’indemnisation

  1. L’Entreprise Communautaire ou ses actionnaires dont les biens ont été nationalisés et les actionnaires dont les actions ont été expropriées adresseront une demande d’indemnisation aux autorités compétente de l’Etat membre concerné avec copies au Secrétariat Exécutif. Cette demande faite en trente (30) exemplaires en langue française et vingt (20) en langue anglaise contiendra :
  1. les circonstances détaillées de l’expropriation ou de la nationalisation ;
  2. un rapport d’évaluation des investissements ayant fait l’objet d’une expropriation ou d’une nationalisation ;
  3. les documents pertinents relatifs à l’expropriation ou à la d’indemnisation.
  1. Le Secrétariat Exécutif transmet sans délai à tous les Etats membres copies de la demande d’indemnisation.
  2. Le Secrétariat exécutif doit, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de la copie de la demande d’indemnisation, se mettre en rapport avec les Autorités compétentes de l’Etat membres concerné en vue de parvenir à un règlement amiable.
  3. Si le conflit n’est pas réglé à l’amiable dans les six (6) mois, le secrétariat Exécutif le soumet au Conseil.
  4. Le montant de l’indemnité est libellé et versé dans la même monnaie que celle investie ou en monnaie convertible.

Article 20

Incessibilité du Contrat d’Agrément

Les Contrats d’Agrément accordés aux termes de dispositions du présent Protocole ne sont pas cessibles.

Article 21

Violation, abrogation, suspension, annulation et résiliation du Contrat d’Agrément

  1. Le Conseil peut abroger immédiatement et sans préavis sa décision d’agréer une entreprise au statut d’Entreprise Communautaire ou prononcer la suspension ou l’annulation immédiate d’un Contrat d’Agrément en cas de violation des dispositions du présent Protocole o des termes du Contrat d’Agrément.

L’abrogation ou l’annulation rétroagit à la date de la décision d’octroi de l’agrément au statut d’Entreprise Communautaire.

  1. Le Conseil peut prendre les décisions visées au paragraphe 1 du présent Article pour l’une des causes suivantes :
  1. l’Entreprise Communautaire a fait usage de faux, une fausses déclaration ou commis tout autre acte illicite, omis délibérément ou par négligence de faire état de certains faits matériels survenus avant l’agrément de l’entreprise au Statut d’Entreprise Communautaire.
  2. l’Entreprise Communautaire n’a pas été capable d’entreprendre ses activités de manière à justifier l’octroi du statut d’Entreprise Communautaire ;
  3. l’Entreprise Communautaire abusé des exonérations des droit à l’importations qui lui ont été accordées ;
  4. l’Entreprise Communautaire s’est rendue coupable de tout autre acte ou omission constituant une violation du Contrat d’Agrément.
  1. Aux termes du présent article, l’expression *fait matériel* mentionnée au paragraphe 2 (a) ci-dessus signifie tout fait qui, s’il avait été connu, aurait empêché la Communauté de conclure un Contrat d’agrément ou l’aurait amené à conclure un Contrat substantiellement différent.
  2. Toute partie au Contrat d’Agrément désireuse de le résilier doit notifier son intention à l’autre partie par un écrit d’un (1) an.
  3. La réalisation d’un Contrat d’Agrément ne portera atteinte ni aux actions et projets en cours ni aux droits acquis par les parties pendant sa période de validité.

Article 22

Règlement des litiges

  1. Tout différend pouvant surgir entre Etats membres au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Protocole ou d’un Contrat d’Agrément sera réglé conformément à la procédure de règlement des différends prévus par l’Article 56 du Traité.
  2. Tout différend pouvant surgir entre la communauté et une Entreprise Communautaire ou entre un Etat membre et une Entreprise Communautaire au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Protocole ou d’un Contrat Agrément doit être porté par les parties à la connaissance du Secrétariat Exécutif et résolu à l’amiable dans un délai de six (6) mois à compter de la date de survenance du différend.
  3. Lorsque le différend visé au paragraphe 2 du présent Article ne peut être résolu à l’amiable, chacune des partie au différend en informe le Secrétariat Exécutif et choisit dans un délai de quatre vingt dix (90) jours, un arbitre sur la liste permanente des arbitres du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements ou sur la liste des arbitres de la Communauté dressée de temps en temps par le Secrétariat Exécutif. Les deux arbitres ainsi choisis désigneront dans un délai de trente (30) jours, sur l’une des deux listes précitées, un troisième arbitres pour présider les débats de l’arbitrage. En cas de désaccord entre les deux premiers arbitres, ce dernier sera désigné sur les deux listes susmentionnés, à la diligence de l’une ou l’autre parties, par le Président de la cour Internationale de Justice.
  4. Les trois arbitres ainsi désigné se réuniront au siège de la Communauté ou en tout autre ville de la Communauté convenue par les parties.
  5. La procédure de l’arbitrage sera déterminée par les arbitres. Toutefois, en cas de désaccord, l’arbitre qui préside les débats est compétent pour régler toutes questions de procédure.
  6. Toutes les décisions arbitrales, prises à la majorité sont sans appel et ont force de loi à l ‘égard des parties.

Article 23

Amendements et révisions

  1. Tout Etat membre peut soumettre au Secrétariat Exécutif des propositions visant à amender ou réviser le présent Protocole.
  2. Les dites propositions sont transmises par le Secrétariat Exécutif aux Etats membres dans les trente (30) jours suivant leur réception. Les amendements ou révision sont examinés par la Conférence à l’expiration du délai préavis de trente(30) jours accordé aux Etats membres.
  3. Les amendements au présent Protocole ne porteront pas atteinte aux droits acquis par l’Entreprise Communautaire sur la base des dispositions du présent Protocole avant l’entrée en vigueur desdits amendements.

Article 24

Application

Les dispositions du présent Protocole :

  1. s’appliquent aux Entreprises visées à l’Article 2 , paragraphe 1, du présent Protocole, et ;
  2. pourraient s’appliquer aux entreprises à capital social exclusivement privé dans lesquelles des ressortissants ou des personnes morales des Etats membres possèdent au moins soixante dix (70) pour cent du capital social. A cette fin, le Conseil déterminera les règlements d’application des dispositions du présent Protocole aux entreprises mentionnées au présent sous-paragraphe.

Article 25

Entrée en vigueur

  1. Le présent Protocole entrera en vigueur provisoirement dès sa signature par les Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats Membres et définitivement dés sa ratification par au moins sept (7) Etats signataires conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chaque Etat membre.
  2. Le présent Protocole et tous les instrument de ratification seront déposés au Secrétariat Exécutif de la communauté qui en transmettra des copies certifiés conformes à tous les Etats membres, leur notifiera la date de dépôt des instruments de ratification et fera enregistrer le présent Protocole auprès de l’Organisation de l’Unité Africaine, des Nations Unies et de toutes autres organisations que le Conseil déterminera.
  3. Le présent Protocole sera annexé au Traité dont il fait partie intégrante.

EN FOI DE QUOI , NOUS CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE

L’OUEST AVONS SIGNE LE PRESENT PROTOCOLE

FAIT A LOME LE 32 NOVEMBRE 1984

EN UN SEUL ORIGINAL EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS,

LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.

ANNEXE

Le présent CONTRAT D’AGRMENT est conclu le.......................19.............à....................

ENTRE

La COMMUNAUTE ECONOMIQUE de ETATS de l’AFRIQUE de l’OUEST (ci-après désigné *La Communauté*), dont le siège est au 6,King George V Road, à Lagos, République Fédérale du Nigeria, représentée par le Secrétaire Exécutif de la Communauté.

D’UNE PART

Et l’Entreprise (Raison Sociale..................................)(ci-après désignée *Le Promoteur*), dont le siège est à ...........................................................immatriculé sous le n°......................et agréé par décision n°.....................en date du ............19...........du Conseil des Ministres de la Communauté au statut d’Entreprise Communautaire, représentée par ...............(Noms et qualités)

D’AUTRE PART

CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA COMMUNAUTE RELATIVES AUX ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES (CI-APRES DESIGNEE *LE PROTOCOLE*)

LES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT

Article premier

Avantages, garanties et privilèges accordés par la Communauté

Le Promoteur, en qualité d’Entreprise Communautaire pourra jouir des avantages, garanties et privilèges prévus à l’Article 16, et éventuellement de ceux prévus à l’Article 17 du Protocole et qui peuvent être accordés.

Article 2

Obligations du Promoteur

Le promoteur accepte et s’engage à entreprendre ses activités conformément aux obligations qui lui incombent aux termes du Protocole et du présent Contrat. Il doit démarrer ses activités le 31 Décembre 19...........au plus tard.

Article 3

Notifications

Tous les ordres et approbations à donner, toutes les déclarations, notification et communications à faire, et tous les engagements à prendre aux termes du présent Contrat doivent l’être par écrit. Les parties au présent Contrat ne seront autorisées en aucune circonstance à les donner, faire ou prendre verbalement.

Article 4

Loi du contrat

La loi régissant le présent Contrat, et à laquelle il est nécessairement conforme, est le Protocole et tous les règlements et décisions y relatifs. Les questions non expressément réglementées par le Protocole et le présent contrat relèvent des Statuts du PROMOTEUR et des pays abritant le siège, les établissements et filiales du PROMOTEUR.

Article 5

Décisions relatives aux statuts du promoteur

Le PROMOTEUR est tenu d’informer préalablement le Secrétariat Exécutif de la communauté de toute décision de ses administrateurs ou de ses actionnaires pouvant entraîner la modification des dispositions de ses Statuts.

Article 6

Location du promoteur

Le PROMOTEUR a son principal établissement à....................des établissements à...............

.............................et des filiales à.....................................................................

Article 7

Biens à produire et services à fournir

Les biens et/ou services qui seront produits et/ou fournis par le PROMOTEUR aux termes du présent Contrat sont.....................................................................................................

...........................................................................................................

Article 8

Force majeure

  1. Aux termes du présent Contrat on entend par cas de force majeure, tout fait ou événement imprévisible, irrésistible, insurmontable, étranger aux parties qui, intervenant après l’entrée en vigueur du présent Contrat, et de nature à empêcher l’une ou l’autre partie à remplir ses obligations.
  2. Chacune des parties au Contrat doit informer l’autre de la survenance d’un cas de force majeure dans les quarante huit (48) heures suivant la date du fait ou de l’événement.
  3. La défaillance d’une partie au présent Contrat à remplir ses obligations contractuelles ne sera pas considérée comme un motif mettant fin au Contrat ou de demande de dommage et intérêts, lorsque cette défaillance sera due à un cas de force majeure tel que défini au paragraphe 1 du présent Article étant entendu que les parties devront prendre toutes les dispositions raisonnables pour réduire les effets d’une telle défaillance ou pour reprendre l’exécution de leurs obligations dans les meilleurs délais.

Article 9

Entrée en vigueur et durée du Contrat

Le présent Contrat entre en vigueur à compter de sa date de signature pour une période de............ année (s), sous réserve de révision après les .......................premières années .

Article 10

Respect des lois nationales

  1. Le PROMOTEUR doit se conformer strictement aux lois et règlements en vigueur dans les Etats membres.
  2. L’octroi au PROMOTEUR d’une mesure d’incitation à l’investissement en application des lois et règlements fiscaux en vigueur dans les Etats membres ne le dispense pas de la responsabilité qui lui incombe pour toute action ou omission ou de toute obligation qu’il devait remplir aux termes des lois fiscales desdits Etats membres, pourvu que leur respect ne soit pas contraire aux dispositions du Protocole et du présent Contrat.

Article 11

Amendements et révisions

Le présent Contrat peut être amendé ou révisé par les parties à l’expiration d’un délai prévue à l’Article 9 ci-dessus. La partie désirant amender ou réviser le présent Contrat devra notifier ses propositions écrites qui seront discutées d’accord parties dans les six (6) mois suivant la date de notification.

Article 12

Réalisation, suspension et annulation du contrat

  1. Le présent Contrat peut être résilié à tout moment par chacune des parties, sous réserve d’un préavis d’un (1) an notifié à l’autre partie.
  2. La réalisation du présent Contrat ne portera atteinte ni aux actions ou projets entrepris par le Conseil des Ministres de la Communauté dans les conditions prévues à l’Article21 du Protocole.

Article 13

Dispositions diverses

Les obligations, les cas de violation du présent Contrat, le règlement des différends et toutes autres questions non expressément couvertes par le présent Contrat sont régis par les dispositions du protocole.

Article 14

Annexes

Les documents suivants sont annexés au présent Contrat

  1. Le protocole
  2. Les Statuts du Promoteur et tous autres documents le concernant.

FAIT A...LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS MENTIONNES EN

UN SEUL ORIGINAL EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS, LES DEUX

TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.

POUR LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE POUR LE PROMOTEUR.............................

DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST .....................................................................

LA CEDEAO POUR LA PROGRAMMATION DES FOIRES COMMERCIALES ET MANIFESTATIONS SIMILAIRES

LE CONSEIL DES MINISTRES,

Vu l’Article 6 du Traité de la CEDEAO portant création du Conseil des Ministres et définissant sa composition et ses fonctions,

Vu la décision C/DEC5/5/82 DU 26 mai 1982 du Conseil des Ministres relative à la programmation des foires commerciales,

Conscient de l’importance des manifestations du type foires et expositions dans le développement des échanges commerciaux entre les Etats membres de la Communauté,

Ayant Constaté que l’organisation quasi simultanée dans la sous - région des foires et manifestations commerciales similaires diminue les chances du succès de ces manifestations,

Sur Recommandation de la Commission du Commerce, des Douanes, de l’Immigration, des Questions Monétaires et des Paiements, tenue à Lomé du 6 au 17 mai 1985,

DECIDE

Article 1

Il est crée un Comité de concertation et de coordination pour la programmation des foires commerciales et manifestation similaire des Etats de la CEDEAO, dont la composition se présente comme suit :

  1. des Représentants des Etats membres ayant des structures de foire ou des institutions du commerce extérieur ;
  2. un Représentant de la Fédération des Chambres de Commerce de l’Afrique de l’Ouest ;
  3. un Représentant du Secrétariat Exécutif de la CEDEAO.

Article 2

  1. Le Comité de concertation et coordination pour la programmation des foire commerciales et manifestations similaires des Etats membres de la CEDEAO, est animé et dirigé par un Comité directeur composé comme suit :
  • un président
  • un Premier vice-président
  • un Deuxième vice-président
  • un Secrétaire
  1. Le Secrétaire du Comité directeur sera assuré par le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO.
  2. Les membres du Comité directeur sont élus parmi ceux du Comité de coordination et pour un mandat de deux (2) ans renouvelable.

Article 3

  1. Les activités du Comité de Concertation et de Coordination doivent comprendre, entre autres, les taches suivantes :
  • l’élaboration d’un règlement intérieur du Comité de concertation et de Coordination pour la programmation des foires commerciales et manifestations similaires des Etats membres de la CEDEAO ;
  • l’élaboration et la mise à jour régulièrement du calendrier des foires commerciales et manifestations similaires dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest (foires commerciales et salons spécialisés) ;
  • la coordination des initiatives des Etats membres et l’aide à leur apporter en vue de leur participation à toutes les manifestations commerciales se déroulant dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest et dans les autres continents.
  • la recherche de financement et de tous autres moyens propres à faciliter la préparation et la participation des Etats membres tant au plan national qu’au niveau du pays organisateur ;
  • la prise en compte des besoins exprimés par les Etats membres en informations et de toutes autres préoccupations relatives aux foires commerciales et manifestations similaires dans la sous-région de l'Afrique de l’Ouest et à l’extérieur. A cet effet, les Etats membres sont permanemment invités à communiquer leurs besoins au Secrétariat Exécutif de la CEDEAO ;
  • la création d’une Banque de données sur les foires commerciales et manifestations similaires dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest et dans les pays des autres régions.
  1. Le Comité de Concertation et de Coordination se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Comité directeur.

Article 4

Les frais de participation aux réunions des comités sont à la charge de chaque Etat ou institution membre.

Article 5

Il est rendu compte des activité du Comité de concertation de coordination pour la programmation des foires commerciales et manifestations similaires à la Commission du Commerce, des Douanes, de l’Immigration, des Questions Monétaires et des Paiements, autant que faire se peut, en vue des recommandations utiles aux instances Compétentes de la Communauté.

Article 6

Il est demandé au Secrétariat Exécutif de prendre toute mesure nécessaire pour assurer la bonne exécution de la présente décision.

Article 7

La présente décision entre en vigueur dès sa signature et sera publié au Journal Officiel de la Communauté et au Journal Officiel de chaque Etat membre.

FAIT A LOME, LE 03 JUIN 1985 EN UN SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI

POUR LE CONSEIL,

LE PRESIDENT

S.E. Dr KOMILA ALIPUI

 

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