A/P1/5/82 PROTOCOLE PORTANT CREATION D’UNE CARTE BRUNE CEDEAO RELATIVE A L’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE AUTOMOBILE AU TIERS

 

 

 

LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST :

Constatant la croissance rapide du trafic routier international en Afrique, et le problème que pose ce trafic dans le domaine de l’Assurance de responsabilité Civile Automobile ;

Conscients de la nécessité de garantir aux victimes des accidents de la route une réparation équitable et prompte des dommages qu’elles ont subis du fait de ces accidents ;

Préoccupés de faciliter à leurs ressortissants automobilistes circulant entre les Etats Membres de règlement des indemnités leur incombant par suite des accidents qu’ils y ont occasionnés et de leur permettre de satisfaire aux obligations qui résultent pour eux des législations ou réglementations locales en la matière ;

Soucieux d’encourager le développement des échanges commerciaux et du tourisme entre les pays d’Afrique ;

Persuadés que l’aménagement d’un système commun pour le règlement des sinistres consécutifs à la circulation internationale des véhicules automobiles entraînera progressivement l’harmonisation souhaitable des législations et réglementations relatives à la responsabilité civile en matière d’accidents de circulation entre les signataires du présent Protocole ;

Désireux d’offrir à leurs marchés d’assurance le moyen de multiplier les liens et les échanges internationaux qui ne peuvent manquer d’être favorables à l’essor de ces marchés ;

Informés des résultats satisfaisants obtenues par le système de carte internationale d’assurance mise en vigueur depuis plusieurs années en Europe ainsi que de l’institution d’un système analogue par les pays arabes ;

Décident d’établir, par le présent Protocole une CARTE BRUNE CEDEAO couvrant la responsabilité civile automobile lorsque le véhicule assuré transite par les territoires des Etats signataires du présent Protocole, cette couverture offrant au moins les mêmes garanties que celles qui sont exigées par les lois en vigueur sur le territoire de chacun des signataires.

FORME DU SYSTEME

Article premier

  1. Le système d’Assurance responsabilité établi par le présent protocole a pour base juridique, technique et financière les garanties que procure aux conditions usuelles, une police d’assurance souscrite auprès d’un assureur autorisé à pratiquer cette catégorie d’opérations dans les pays qui est le point de départ de l’automobiliste se rendant dans un pays membre de la CEDEO.
  2. Le système est fondé matériellement sur une CARTE BRUNE CEDEAO dont les caractéristiques de forme et les garanties qu’elle procure sont définies par les dispositions de l’Article 4 du présent Protocole.
  3. Le CARTE BRUNE CEDEAO est émise par un Bureau National créé par chaque signataire du présent Protocole conformément aux dispositions de l’Article 5 du présent Protocole. Elle est délivrée aux automobilistes par l’entremise des assureurs auprès desquels ils ont souscrit une police d’assurance responsabilité civile pour circuler dans leur propre pays.
  4. Chaque Bureau National assume également pour le compte des assureurs qui en sont membres, d’une part le règlement des sinistres causés à l’étranger par les titulaires des cartes qu’il a émises, d’autre part la gestion des sinistres causés dans les titulaires des cartes émises par les Bureaux Nationaux des autres signataires du présent Protocole. Il prend éventuellement en charge le règlement des sinistres à titre de caution solidaire, la CARTE BRUNE CEDEAO constituant la preuve de cette caution.
  5. Le système établi par le présent Protocole est coordonné et contrôle dans son fonctionnement juridique, administratif et financier par un Conseil des bureaux qui groupe obligatoirement tous les Bureaux Nationaux des signataires du présent Protocole.

PARTICIPANS AU SYSTEME.

Article2

  1. Sont participants au système à titre principal les signataires du présent Protocole.
  2. Sont participants au système à titre subsidiaire les assureurs, quelles que soient leurs structures juridiques ou financières, qui sont habilités par les autorités compétentes de leurs pays d’activité à pratiquer les opérations d’assurance contre les risques de responsabilité civile en matière d’accidents de circulation. La participation des assureurs au présent système est subordonnée à leur adhésion aux Bureaux Nationaux des pays ou ils opèrent.

RESPONSABILITE DES PARTICIPANTS.

Article 3

  1. Les obligations d’un signataire du présent Protocole sont les suivantes :
  1. Reconnaître la CARTE BRUNE CEDEAO et édicter les dispositions légales et réglementaire portant institution de cette carte, notamment de création de son Bureau National ;
  2. Veiller à l Constitution régulière et au fonctionnement de son Bureau National conformément aux dispositions du présent Protocole, ainsi qu’a son adhésion au Conseil des Bureaux et au respect des décisions de ce Conseil ;
  3. Garantir la solvabilité de son Bureau National ;
  4. Déposer auprès de sa Banque National ou d’un Banque Commerciale agréé, une lettre de crédit d’un montant équivalent à 174.000UC afin de garantir l’accomplissement par le Bureau National des obligations qui sont les siennes, conformément aux dispositions de l’Article 5.
  5. Des retraits pourront être effectués sur le compte de la Chambre de Compensation de l’Afrique de l’Ouest afin de faire face à tous les engagements relatif à ce Protocole.
  1. Les obligations d’un participant à titre subsidiaire sont les suivantes :
  1. Délivrer à ses assurés les CARTES BRUNES CEDEAO leur garantissant une couverture adéquate des risques de responsabilité civile automobile qu’ils encourent dans les pays où ils se rendent ;
  2. Assumer, sous forme de remboursement au Bureau National, le paiement des indemnités de sinistres ainsi que les frais accessoires y afférents ;
  3. Subvenir aux dépenses de fonctionnement au Bureau et, par l’entremise de celui - ci aux dépenses de fonctionnement du conseil des Bureaux.

CARTE BRUNE CEDEAO.

Article 4

  1. Il est créé par le présent Protocole, une CARTE BRUNE CEDEAO.
  2. Cette Carte est d’un modèle strictement uniforme arrêté par décision du Conseil des Bureaux. Celui - ci peut seul en modifier le format, la présentation typographique, la couleur et le contenu ;
  3. La Carte mentionne notamment : le nom et l’adresse du Bureau National qui l’a émise, l’indication de l’assureur qui garantit le véhicule automobile ; l’identité de l’assuré, l’identification du véhicule ; la période de validité de la carte ; son numéro d’ordre individuel, la liste des pays où elle est valable ; le nom et l’adresse dans chacun de ces pays du Bureau National auprès duquel l’assuré devra faire la déclaration du sinistre en cas d’accident. Elle est signée par l’assureur et par l’assuré.
  4. La garantie procurée par la CARTE BRUNE CEDEAO couvre la responsabilité civile encourue par le titulaire de cette carte conformément aux lois de chaque pays adhérent où il se rend.
  5. Nonobstant les termes de la police d’assurance sur la base de laquelle elle est délivrée, la carte procure toutes les garanties exigées par la loi ou la réglementation sur l’assurance automobile obligatoire dans le pays où est survenu l’accident. Ces garanties restent soumises aux conditions et limitations que contient la police d’assurance si ces conditions et limitations sont permises par la loi ou la réglementation du pays signataire du présent Protocole où est survenu l’accident.
  6. La CARTE BRUNE CEDEAO vaut attestation d’assurance sur le territoire du signataire du présent Accord où la présentation d’une telle attestation est exigée pour la circulation des véhicules automobiles soit à l’intérieur du territoire national soit aux frontières.
  7. Lorsque, au regard de la législation d’un Etat signataire l’assurance automobile n’est pas obligatoire, la garantie que procure la CARTE BRUNE CEDEAO correspond à la responsabilité civile résultant pour l’automobiliste de la législation et de la réglementation générale en vigueur dans le pays où survient l’accident telles qu’elle sont interprétées et appliquées par les Autorités locales de l’ordre judiciaire ou administratif.
  8. Pendant sa période de validité, la CARTE BRUNE CEDEAO doit constituer la preuve de l’existence d’une police d’assurance. Elle ne sera effective qu’au cas où la garantie originale est valable.

LES BUREAUX NATIONAUX

Article 5

  1. Le statut de chaque Bureau National est défini par les dispositions légales en vigueur, pour cette catégorie d’établissement, sur le territoire de signature du présent accord. Son mode de fonctionnement est déterminé par l’acte qui le crée.
  2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 2, chaque Bureau National est composé des assureurs agréés par les Autorités locales de contrôle d’assurance pour la couverture des risques de responsabilité civile automobile. L’assureur doit solliciter son admission au Bureau National et fournie à celui - ci toutes les garanties qu’il exige. Dans un pays signataire du présent Protocole où une seule compagnie d’assurance d’Etat détient le monopole de toutes les opérations d’assurances, le Gouvernement de ce pays peut demander à cette compagnie de faire office de Bureau National.
  3. Le financement du bureau National est assuré par le cotisations de ces adhérents. Le montant et les modalité de versement des cotisations sont fixés lors de l’adhésion.
  4. Les adhérents s’engagent à mettre à la dispositions du Bureau National, sur simple demande de celui - ci à titre d’avance les sommes nécessaires à son fonctionnement.
  5. La dissolution d’un Bureau National n’intervient que sur décision du Gouvernement du pays signataire du Présent Protocole qui en prend l’initiative. Cette décision dont notification doit être au conseil des Bureaux au moins six mois avant la liquidation du Bureau National, en fixe les conditions et les modalités.
  6. Le Bureau National intervient soit en tant qu’organisme émetteur de CARTES BRUNES CEDEAO soit en tant que gestionnaire des engagements afférents aux CARTES BRUNES CEDEAO par les autres Bureaux Nationaux.
  1. Le Bureau National, Organisme Emetteur
  1. Fait imprimer les cartes et les affecte d’un numéro d’ordre dans une série unique ; il les délivre sur demande aux assureurs qui sont se adhérents. Ces assureurs doivent tenir un contrôle leur permettant d’identifier les titulaires de cartes et les mentions figurant sur ces dernières ; ils interdisent de délivrer des cartes à d’autres personnes qu’à leurs propres assurés ayant souscrit une police d’assurance contre les risques de responsabilité civile automobile ;
  2. Donne à chacun des Bureaux Nationaux des autres signataires du présent accord un mandat général les habilitant à recevoir toutes déclarations et demandes relatives aux sinistres occasionnés sur leur territoire par les titulaires des cartes qu’il a émises ; à instruire les dossiers de ces sinistres et à régler les indemnités sur demande appuyée des pièces justificatives habituelles ;

Il effectue au profit du Bureau National du pays qui a versé les indemnités les remboursements suivants :

  1. le montant total des sommes payées au titre des dommages - intérêts, frais ou débours, ou lorsque le règlement a lieu sur accord amiable des sommes correspondant à ce règlement y compris les frais convenus. En aucun cas le remboursement porte sur des amendes pénales.
  2. les dépenses effectivement engagées en vue de l’instruction et de règlement de la réclamation ;
  3. la taxe de gestion calculée à raison d’un pourcentage du montant des dommages - intérêts et des frais de débours légaux ou du règlement amiable, ce pourcentage est fixé à l’avance et d’une manière générale par le conseil des Bureaux ;
  1. Effectue les remboursements calculés sur les bases ci - dessus y compris le minimum de taxe de gestion, même lorsque la réclamation a été réglée sans donner lieu à paiement au tiers lésé. Les remboursements sont payables au siège du Bureau National qui les demande, dans la monnaie de son pays et sans qu’il n’ait à supporter aucun frais de change ni de transfert ;
  2. paie un intérêt sur la somme due au taux de 8% décompté depuis la date de la demande jusqu’au jour de la remise si, après un délai de trois mois à compter de la date de demande de remboursement, le règlement n’a pas été reçu.
  1. Le Bureau National, Organisme Gestionnaire
  1. Doit, aussitôt qu’il est informé qu’un accident est occasionné dans un pays signataire par le titulaire d’une CARTE BRUNE CEDEAO émise par le Bureau National d’un autre pays signataire du présent Protocole, agir au mieux des intérêts de ce Bureau. Aussitôt saisi d’une demande en dommages - intérêts, il procède aux vérifications nécessaires relatives aux circonstances de l’accident ; sur la base e vérifications il informe le Bureau émetteur et prend toute mesures administratives ou extra - judiciaires, qui lui paraissent utiles. Sur le plan judiciaire, le Bureau, en tant qu’organisme gestionnaire, a qualité d’ester en justice. Si la demande est inférieur au montant fixé par accord particulier avec chacun des autres Bureaux émetteurs, il est libre d’effectuer un règlement transactionnel. Si la demande est supérieure au montant ainsi fixé, il est tenu d’obtenir avant tout règlement, l’assentiment préalable du Bureau émetteur.
  2. Ne doit pas, en connaissance de cause, confier ou abandonner la prise en charge de la demande à un assureur ou à toute personne susceptible d’avoir u intérêt dans l’accident à l’origine du dommage ;
  3. Est fondé, lorsqu’une indemnité dépassant 8696$ des Etats - Unis devient exigible, à exiger du Bureau émetteur que celui - ci charge une banque ou un établissement de mettre immédiatement à sa disposition une somme correspondant au montant estimé de l’indemnité.

Article 6 : LE CONSEIL DES BUREAUX

  1. Il est créé par le présent Protocole un Conseil des Bureaux, ci - après dénommé « le Conseil ».
  2. Le Conseil est composé d’un représentant titulaire et un représentant suppléant de la CEDEAO ainsi que d’un représentant titulaire e d’un représentant suppléant de chaque Bureau National. Il choisit en son sein, suivant un système de rotation par ordre alphabétique et pour une durée d’un an, un Président, et un Vice - Président en l’absence desquels les membres présents désignent celui d’entre eux qui préside la séance.
  3. Le Conseil devra tenir sa première réunion au plus tard eux mois après l’entrée en vigueur du présent Protocole au Secrétariat Exécutif de la CEDEAO où sera fixé provisoirement le siège du Conseil des Bureaux en attendant que le Conseil se prononce sur son siège.
  4. Le Conseil se réunit au moins une fois pas an, au lieu et date qu’il fixe lui - même. A l’initiative de son Président ou à la demande du tiers au moins de ses membres, le Conseil peut être réuni par convention adressée à ses membres au moins trente jours avant la réunion.
  5. Le Conseil arrête l’ordre du jour ses réunions. Il ne délibère que sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Sont obligatoirement inscrites à l’ordre du jour, les questions posées par écrit au Président dix jours au moins avant la réunion par un quart au moins de ses membres.
  6. Chaque membre du Conseil dispose d’une voix. A l’exception des décisions précisées au paragraphe 12 de l’Article 6, les décisions sont prises à la majorité des voix, la moitié au moins des membres étant présents ou représentés.
  7. Le Conseil désigne son Président pour la période d’un an pour coordonner les activités du Conseil.
  8. Le Conseil reçoit son budget annuel et fixe la contribution annuelle à verser par les membres qui doit être d’un montant égal pour chacun d’entre eux.
  9. Le Conseil reçoit une mission générale d’orientation, de coordination et de contrôle sur l’ensemble du système d’Assurance CEDEAO institué par le présent Protocole.
  10. Le Conseil détermine la forme et le contenu de la CARTE BRUNE CEDEAO.
  11. Le Conseil coordonne le fonctionnement des Bureaux. Il établit à cet effet une convention - type inter - Bureaux qui doit être signée par tous les Bureaux et à laquelle il peut seul apporter des modifications. Cette convention fixe notamment les montants maxima des délégations de pouvoirs de règlements que les Bureaux Nationaux se consentent entre eux et le minimum de taxe est communiquée à l’ensemble des Bureaux Nationaux et le Conseil vielle à son exécution.
  12. De sa propre initiative ou à l’initiative de tout gouvernement signataire du présent protocole, le conseil étudie et s’il l’estime utile, propose des modifications à la législation ou à la réglementation des pays adhérents au présent Protocole, en vue, soit d’améliorer le fonctionnement du système de la CARTE BRUNE CEDEAO soit d’harmoniser les régimes de réparation des dommages occasionnés par les accidents de la route, soit de renforcer la prévention de ces accidents.

Article 7 : Retraits et Exclusions

  1. Toute partie au présent Accord peut à tout moment se retirer après expiration d’un délai d’une année à partir de la date d’entrée en vigueur du présent protocole après avoir donné au Secrétariat Exécutif, de la CEDEAO un préavis écrit d’un an.

Le retrait prend effet douze (12) mois après la date où le préavis a été reçu par le Secrétaire Exécutif, période au cours de laquelle la partie sortante reste tenue de s’acquitter des obligations financières qui lui incombent dans le cadre du Présent Protocole.

Tout adhérent cessant pour quelque cause que ce soit, de faire partie du Bureau National, reste tenu des engagements pris par le Bureau pendant la durée de son adhésion.

  1. Si une partie ne respecte pas ses obligations dans le cadre du présent Protocole et que ce non respect porte de façon notoire atteinte à l’application du présent Protocole, les Chefs d’Etat et de Gouvernement peuvent au moyen d’une résolution, exclure cette partie du présent Protocole.
  2. Le Conseil des Bureaux détermine tout règlement de comptes avec toute partie sortante ou exclue. La partie sortante ou exclue ne sera pas déchargé de ses obligations jusqu'à l’extinction de toutes ses responsabilités existantes :

Article 8 : Révision et Amendement

  1. Toute partie au présent Protocole peut soumettre des propositions en vue de l’amendement ou de la révision du présent Protocole.
  2. Toutes les propositions sont soumis au Secrétariat Exécutif qui les communique aux Etats Membres, trente (30) jours au plus tard après leur réception. Les Chefs d’Etat et de Gouvernement étudieront les amendements ou les révisions après l’expiration du délai préavis d’un mois accordé aux Etats membres.

Article 9 : Entrée en Vigueur

  1. Le présent Protocole rentre en vigueur à titre provisoire dès sa signature par le Chefs d’Etat et de Gouvernement et définitivement après sa ratification par au moins sept (7) Etats signataires conformément aux règles constitutionnelles de chaque Etat Membre.
  2. Le présent Protocole sera déposé auprès du Secrétariat Exécutif de la Communauté qui transmettra des copies certifiées conformes de ce document à tous les Etats Membres, leur notifiera la date de dépôt des instruments de ratification et l’enregistrera auprès de l’Organisation de l’Unité Africaine et de l’Organisation des Nations Unies et auprès de toutes autres Organisations désignées par le Conseil.

EN FOI DE QUOI, NOUS CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST AVONS SIGNE LE PRESENT ACCORD.

FAIT A COTONOU CE 29 MAI, 1982 EN UN SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN ANGLAISE ET EN FRANÇAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.

 

HomeEnglishPortuguêse